Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-40.895 formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 1982 et n° 84-40.851 de la même Cour d'appel du 9 décembre 1983 ;
Sur le pourvoi n° 83-40.895 :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... ayant engagé contre son ancien employeur, la Société des Lingeries Parisiennes, une action prud'homale, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes a désigné un conseiller-rapporteur qui a déposé son rapport le 5 avril 1978 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun acte de procédure n'a été diligenté entre cette date et le 1er juillet 1981, date à laquelle le bureau de jugement a été saisi ;
Attendu que la Société des Lingeries Parisiennes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de péremption d'instance, alors que la péremption d'instance prévue par le texte susvisé est applicable devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, qu'en vertu de ce texte il appartient aux parties d'accomplir les actes utiles pour interrompre la péremption, qu'en l'espèce la Cour d'appel ayant admis que pendant plus de deux ans aucune des parties n'avait manifesté son intention de poursuivre la procédure, elle ne pouvait, sans violer par refus d'application ledit texte, décider que la péremption n'était pas acquise aux seuls motifs que lorsque des mesures d'instruction sont exécutées l'instance se poursuit à la diligence du juge et qu'on ne pouvait sanctionner M. Y... pour une négligence qui n'était pas de son fait ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.516-26 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que la saisine du bureau de jugement à la suite du renvoi de l'affaire à ce bureau par le conseiller-rapporteur n'incombe pas aux parties mais au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ; que la Cour d'appel a exactement retenu qu'une partie ne pouvait pallier la négligence du secrétariat-greffe par la mise en oeuvre d'aucun moyen de procédure e qu'en conséquence le non accomplissement d'une diligence entre le 5 avril 1978 et le 1er juillet 1981 ne pouvait être opposée à M. Y... ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, en sa quatrième branche, pris de la dénaturation des conclusions de l'appelante :
Attendu que la Société des Lingeries Parisiennes fait encore grief à l'arrêt d'avoir énoncé qu'elle se reconnaissait débitrice d'un rappel de salaire de 27 190 F calculé sur la base du coefficient 440, alors qu'elle n'a jamais fait une telle déclaration et qu'elle a au contraire contesté le chiffre avancé par M. Y... et sollicité de ce chef une expertise ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne a attaquer une simple constatation de la décision, est irrecevable ;
Sur le second moyen, en ses deux premières branches, pris de la violation de la convention collective nationale des industries de l'habillement, des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, et de la dénaturation ;
Attendu que M. Y..., engagé en 1962 par la Société des Lingeries Parisiennes comme chef d'atelier, figurait depuis 1967 sur ses bulletins de salaire avec la qualification de directeur ; qu'à partir du 30 janvier 1975, il a été classé par l'employeur au coefficient 440 correspondant dans la convention collective des industries de l'habillement au fonctions de chef de fabrication ; que la Société des Lingeries Parisiennes fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé depuis cette date jusqu'à son licenciement pour motif économique en 1977 le bénéfice du coefficient 600 créé en 1972 par la convention collective pour la qualification de directeur de production, ainsi que les compléments de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement afférents, au motif que ce coefficient correspondait aux fonctions réellement exercées par l'intéressé, alors, d'une part, qu'aux termes de la convention collective, le chef de fabrication coefficient 440 assure un rôle d'animation des services, formule les besoins en matériel et en personnel, fixe le programme des ateliers, contrôle le bon déroulement des prévisions et est responsable de l'utilisation rationnelle du personnel, des matières et du matériel, que dès lors en se fondant sur les observations formulées contre M. Y... dans un rapport du 12 mai 1978 qui indiquait que " le responsable des ateliers était directement en cause par l'embauchage inconsidéré du personnel " et que le contrôle de la production était inexistant, M. Y... s'étant opposé à la détermination des temps de fabrication, pour décider que les fonctions exercées par lui relevaient de la direction de production et ne correspondaient pas à celles de chef de fabrication, la Cour d'appel a violé la convention collective et dénaturé le rapport du 12 mai 1978, alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société n'avait pas expliqué comment et par quel supérieur hiérarchique était organisée la fabrication au sein de l'usine de Boissy-Mangis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les conclusions de ladite société, desquelles il résultait, au contraire, que la direction de l'établissement était assurée par M. X..., qui exerçait des fonctions de coordination et qui venait sur place toutes les semaines pour surveiller l'exécution des ordres qu'il donnait, et par des services extérieurs et plus particulièrement par M. Z..., alors enfin et subsidiairement que dès l'instant où le salarié ne proteste pas contre la modification apportée à son contrat de travail, il est réputé l'avoir acceptée et ne saurait imposer à son employeur, plusieurs années après, un retour aux conditions antérieures, qu'en l'espèce la société avait fait valoir par des conclusions demeurées sans réponse qu'elle avait décidé d'affecter à M. Y... le coefficient 440 en 1975 et qu'à cette époque, et pendant les années suivantes celui-ci n'avait jamais contesté cette qualification, et avait ainsi accepté la modification apportée à son contrat de travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel a, sans dénaturation, déduit des termes mêmes du rapport du 12 mai 1978 d'un conseil d'entreprise que M. Y... était considéré par la société comme chargé de tâches relevant de l'organisation du travail et entrant dans la définition des fonctions de directeur de production donnée par la convention collective ; qu'elle a, par ailleurs, rejeté sans les dénaturer, les conclusions de la société, qui se fondaient sur le fait que les programmes de production étaient décidés au siège social à Paris et les ordres apportés toutes les semaines par M. X... pour soutenir qu'aucune initiative n'était laissée à M. Y..., en énonçant que ladite société n'expliquait pas comment et par quel supérieur hiérarchique la fabrication était organisée et dirigée sur place ; que le moyen en ses deux premières branches ne sauraient être accueilli ;
Attendu, sur la troisième branche, que, tenu de respecter les dispositions de la convention collective relatives au coefficient attribué au salarié pour les fonctions qu'il exerçait, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une renonciation de celui-ci à ce coefficient ; que par ce moyen de droit, il est répondu aux conclusions de la société des Lingeries Parisiennes ; que le moyen en cette troisième branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ;
Sur le pourvoi n° 84-40.581 :
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt du 9 décembre 1983 d'avoir condamné la société des Lingeries Parisiennes à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité de congés payés, alors que la cassation devant intervenir sur l'arrêt du 26 novembre 1982, admettant en leur principe les réclamations de M. Y..., entrainera nécessairement par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué qui, statuant après expertise, a fixé le montant des sommes à allouer à l'intéressé ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 novembre 1982 étant rejeté, le pourvoi formé contre celui du 9 décembre 1983, qui ne critique pas les évaluations faites par la Cour d'appel, se trouve sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi