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25/02/1986 | FRANCE | N°85-91728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1986, 85-91728


REJET du pourvoi formé par :
- R,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, du 15 février 1985, qui a déclaré nulle la citation à comparaître par lui délivrée à L du chef de publication de nouvelles fausses ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir déclaré nul son exploit introductif d'instance ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme

que R a cité directement devant le tribunal correctionnel L pour y répondre du dél...

REJET du pourvoi formé par :
- R,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, du 15 février 1985, qui a déclaré nulle la citation à comparaître par lui délivrée à L du chef de publication de nouvelles fausses ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir déclaré nul son exploit introductif d'instance ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que R a cité directement devant le tribunal correctionnel L pour y répondre du délit de publication de nouvelles fausses, faite de mauvaise foi et ayant troublé la paix publique ou été susceptible de la troubler, à la suite de la publication par voie de presse et d'affiches de résultats d'un " sondage " faisant apparaître que 70 p. 100 des français étaient favorables à un refèrendum sur les libertés publiques, ce contre quoi R s'inscrivait en faux ;
Attendu que les juges du fond ont déclaré nulle la citation délivrée par le demandeur au motif qu'il se déduisait des dispositions des articles 47 et 48 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 que seul le Ministère public pouvait mettre en mouvement l'action publique du chef du délit de presse visé par la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi, l'article 48 dernier alinéa précité qui fixe limitativement les délits pour lesquels la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée ne mentionnant pas l'infraction prévue par l'article 27 alinéa 1 de la loi sur la presse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale pour avoir ordonné, à son encontre, la contrainte par corps ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas prononcé à son égard la mesure de la contrainte par corps ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il entend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91728
Date de la décision : 25/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Publication de fausses nouvelles - Ministère public - Droit exclusif.

* PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Publication de fausses nouvelles - Citation directe de la partie lésée - Nullité d'ordre public ;

* PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Publication de fausses nouvelles - Plainte avec constitution de partie civile - Nullité d'ordre public ;

* PRESSE - Publication de fausses nouvelles - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public - Droit exclusif ;

* ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Droit exclusif - Presse - Publication de fausses nouvelles -

Il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 48 in fine de la loi du 29 juillet 1881 que la personne qui se prétend lésée par le délit de publication de fausses nouvelles prévu par l'article 27 alinéa 1 de la loi précitée ne peut mettre en mouvement l'action publique soit en se constituant partie civile soit en usant de la procédure de citation directe. Ce droit est réservé au seul ministère public sous la sanction de la nullité des poursuites laquelle est d'ordre public (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 27 al. 1, art. 47, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 février 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1902-11-21, bulletin criminel 1902 N° 360 p. 635 (Annulation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-04-13, bulletin criminel 1956 N° 295 p. 537 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-05-25, bulletin criminel 1956 N° 390 p. 721 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-06-12, bulletin criminel 1956 N° 462 p. 850 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-01-03, bulletin criminel 1959 N° 17 p. 29 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1986, pourvoi n°85-91728, Bull. crim. criminel 1986 N° 75 p. 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 75 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. Méfort.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cruvellié -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91728
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