Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 421.1, L. 421.2, L. 431.1 et L. 431.2 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que, pour la détermination de l'effectif de l'établissement de Levallois de la société des automobiles Citroenn servant à fixer le nombre des sièges à pourvoir lors de l'élection des membres du comité d'établissement devant avoir lieu le 19 juin 1985 ainsi que celle des délégués du personnel prévue le 20 juin 1985, devaient être pris en compte les salariés dont le licenciement avait été autorisé par l'autorité administrative le 23 août 1984 dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social et qui se trouvaient administrativement rattachés à un service dénommé " gestion-orientation-réemploi ", alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que, dans la position résultant pour eux des procédures prévues par le plan social et son complément et de la lettre qui leur avait été adressée le 24 août 1984 par la société Citroenn, les salariés concernés, placés en position de dispense de toute activité professionnelle au sein de ladite société, n'exécutaient plus aucun travail dans leur établissement d'origine ;
Mais attendu que, se référant tant au plan social en cause qu'à la lettre adressée aux salariés intéressés, d'où il résultait que, bien que dispensés de toute activité, ceux-ci continuaient à percevoir de la société Citroën une rémunération mensuelle, le Tribunal d'instance a constaté que le contrat de travail de ces salariés, dont le licenciement n'était pas encore intervenu, était seulement " suspendu " ; qu'il en a exactement déduit que ces personnes continuaient à faire partie de l'effectif de l'établissement de Levallois où elles travaillaient antérieurement, peu important qu'elles fussent, en ce qui concerne leur gestion administrative, rattachées à un service dépendant de la direction centrale du personnel de la société ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi incident de la société des automobiles Citroën ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L 421.2, L 431.2 et L 435.2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que, en vue de la même détermination, les salariés mis à la disposition de l'établissement de Levallois par d'autres établissements de la société Citroenn ne devaient pas être pris en compte, le jugement attaqué a retenu que les intéressés étaient gérés par un autre établissement, au sein duquel il en était tenu compte pour les élections des délégués du personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de fait de l'établissement de Levallois, le Tribunal d'instance n'a pas, sur ce point, donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que ne devaient pas être pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'établissement de Levallois les salariés détachés d'autres établissements Citroën le jugement rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Levallois Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Puteaux