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05/03/1986 | FRANCE | N°85-60473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 85-60473


Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 421.1, L. 421.2, L. 431.1 et L. 431.2 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que, pour la détermination de l'effectif de l'établissement de Levallois de la société des automobiles Citroenn servant à fixer le nombre des sièges à pourvoir lors de l'élection des membres du comité d'établissement devant avoir lieu le 19 juin 1985 ainsi que celle des délégués du personnel prévue le 20 juin 1985, devaient être pris en compte les salariés dont le licenc

iement avait été autorisé par l'autorité administrative le 23 août 1984 ...

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 421.1, L. 421.2, L. 431.1 et L. 431.2 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que, pour la détermination de l'effectif de l'établissement de Levallois de la société des automobiles Citroenn servant à fixer le nombre des sièges à pourvoir lors de l'élection des membres du comité d'établissement devant avoir lieu le 19 juin 1985 ainsi que celle des délégués du personnel prévue le 20 juin 1985, devaient être pris en compte les salariés dont le licenciement avait été autorisé par l'autorité administrative le 23 août 1984 dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social et qui se trouvaient administrativement rattachés à un service dénommé " gestion-orientation-réemploi ", alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que, dans la position résultant pour eux des procédures prévues par le plan social et son complément et de la lettre qui leur avait été adressée le 24 août 1984 par la société Citroenn, les salariés concernés, placés en position de dispense de toute activité professionnelle au sein de ladite société, n'exécutaient plus aucun travail dans leur établissement d'origine ;

Mais attendu que, se référant tant au plan social en cause qu'à la lettre adressée aux salariés intéressés, d'où il résultait que, bien que dispensés de toute activité, ceux-ci continuaient à percevoir de la société Citroën une rémunération mensuelle, le Tribunal d'instance a constaté que le contrat de travail de ces salariés, dont le licenciement n'était pas encore intervenu, était seulement " suspendu " ; qu'il en a exactement déduit que ces personnes continuaient à faire partie de l'effectif de l'établissement de Levallois où elles travaillaient antérieurement, peu important qu'elles fussent, en ce qui concerne leur gestion administrative, rattachées à un service dépendant de la direction centrale du personnel de la société ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi incident de la société des automobiles Citroën ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L 421.2, L 431.2 et L 435.2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que, en vue de la même détermination, les salariés mis à la disposition de l'établissement de Levallois par d'autres établissements de la société Citroenn ne devaient pas être pris en compte, le jugement attaqué a retenu que les intéressés étaient gérés par un autre établissement, au sein duquel il en était tenu compte pour les élections des délégués du personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de fait de l'établissement de Levallois, le Tribunal d'instance n'a pas, sur ce point, donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que ne devaient pas être pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'établissement de Levallois les salariés détachés d'autres établissements Citroën le jugement rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Levallois Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Puteaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60473
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Membres - Nombre - Effectif de l'établissement - Calcul - Salarié en position de dispense d'activité dans le cadre d'un plan social - Effets.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Nombre - Effectif de l'établissement - Calcul - Salarié en position de dispense d'activité dans le cadre d'un plan social - Effet - 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Effectif de l'établissement - Calcul - Salariés en position de dispense d'activité dans le cadre d'un plan social - Effets 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'établissements - Calcul des effectifs - Salarié en position de dispense d'activité dans le cadre d'un plan social - Effets 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Suspension dans le cadre d'un plan social - Effets.

Le Tribunal d'instance, qui a constaté que le contrat de travail de salariés qui, placés en position de dispense de toute activité professionnelle, continuaient à percevoir de leur société une rémunération mensuelle et dont le licenciement n'était pas encore intervenu, était seulement " suspendu ", en a exactement déduit que, pour l'élection des membres du comité d'établissements, ces personnes continuaient à faire partie de l'effectif de l'établissement où elles travaillaient antérieurement, peu important qu'elles fussent, en ce qui concerne leur gestion administrative rattachées à un service dépendant de la direction centrale du personnel de la société.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Membres - Nombre - Effectif de l'établissement - Calcul - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Conditions de travail - Recherches nécessaires.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Membres - Nombre - Effectif de l'établissement - Calcul - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Exécution des tâches quotidiennes - Recherches nécessaires 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Effectif de l'établissement - Calcul - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Conditions du travail - Recherches nécessaires 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Effectif de l'établissement - Calcul - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Exécution des tâches quotidiennes - Recherches nécessaires 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Nombre - Effectif de l'établissement - Calcul - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Conditions de travail - Recherches nécessaires REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Membres - Nombre - Effectif de l'établissement - Calcul - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Exécution des tâches quotidiennes - Recherches nécessaires REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'établissement - Calcul des effectifs - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Conditions de travail - Recherches nécessaires REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'établissement - Calcul des effectifs - Pluralité d'établissements - Salarié détaché de son établissement d'origine - Exécution des tâches quotidiennes - Recherches nécessaires.

2° N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui, pour déterminer l'effectif d'un établissement, a décidé que les salariés mis à la disposition d'un établissement par d'autres établisssements d'une société ne devaient pas être pris en compte au motif qu'ils étaient gérés par un autre établissement au sein duquel il en était tenu compte pour les élections des délégués du personnel, sans rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de fait de l'établissement à la disposition duquel ils étaient placés.


Références :

(2)
Code du travail L'21-2, L431-2, L435-2

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-10, bulletin 1980 V N° 651 p. 485 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-12-17, bulletin 1984 V N° 494 p. 366 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°85-60473, Bull. civ. 1986 V N° 62 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 62 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60473
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