La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1986 | FRANCE | N°85-60483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 85-60483


Sur le moyen unique :

Vu l'article L-421.1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les syndicats C.G.T. de la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne des Hauts de Seine, de la Seine St-Denis, du Val de Marne, du Val d'Oise et de l'Essonne de leur demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 14 mars 1985 à la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne en un scrutin unique et dont ils soutenaient qu'elles auraient dû se dérouler dans chacun des établissements constitués par les 16 circ

onscriptions administratives de la Caisse, le jugement attaqué a déduit ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L-421.1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les syndicats C.G.T. de la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne des Hauts de Seine, de la Seine St-Denis, du Val de Marne, du Val d'Oise et de l'Essonne de leur demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 14 mars 1985 à la Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne en un scrutin unique et dont ils soutenaient qu'elles auraient dû se dérouler dans chacun des établissements constitués par les 16 circonscriptions administratives de la Caisse, le jugement attaqué a déduit l'efficacité de l'organisation des élections des délégués du personnel dans le cadre d'un établissement unique de ce que la représentation des salariés était assurée grâce à la " totale mobilité " et à la " disponibilité illimitée " des délégués et au fait que pour toutes les suites à donner aux interventions de ces derniers la direction générale disposait d'un pouvoir de décision exclusif ;

Attendu cependant que, pour remplir efficacement leur mission, les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés et que cet élément est plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe détenteur du pouvoir de décision ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si à " chaque niveau utile " et pour chacune des directions territoriales dont il constatait l'existence ne correspondait pas un secteur d'activité dont la localisation et le nombre des salariés eût justifié qu'il servit de cadre à l'élection des délégués du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris (15e arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris (13e arrondissement)


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60483
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Recherches nécessaires.

Pour remplir efficacement leur mission les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés et cet élément est plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe détenteur du pouvoir de décision. Par conséquent, n'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui n'a pas recherché si " à chaque niveau utile " et pour chacune des directions territoriales dont il constatait l'existence ne correspondait pas un secteur d'activité dont la localisation et le nombre des salariés eût justifié qu'il servît de cadre à l'élection des délégués du personnel.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Paris (15), 13 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-24, bulletin 1982 V N° 420 p. 311 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-26, bulletin 1985 V N° 362 p. 261 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°85-60483, Bull. civ. 1986 V N° 64 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 64 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Caillet -
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard et la Société civile professionnelleNicolas, Masse-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award