Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-14-3, R. 122-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X..., salariée licenciée par le Centre d'Informatique et d'Enseignement (C.I.E.), fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur était assisté du conseiller juridique de l'entreprise, au mépris des dispositions de l'article L. 122.14 qui n'accorde qu'au salarié le droit de se faire assister d'une personne de son choix et, alors d'autre part, l'employeur n'ayant pas fait connaitre à la salariée, malgré sa demande écrite, les motifs de son licenciement, la Cour d'appel aurait du constater que les prescriptions d'ordre public de l'article L. 122.14-3 du Code du travail n'avaient pas été respectées et faire application de la présomption irréfragable d'illégitimité du licenciement découlant de cette non-énonciation des motifs d'autant que la salariée avait fait valoir qu'elle ignorait la cause réelle de son licenciement et que l'absence de réponse de l'employeur justifiait à elle seule l'allocation de dommages et intérêts et alors, en outre, que la Cour d'appel ne pouvait retenir, à l'appui de sa décision justifiant le licenciement, des faits remontant à l'année 1979 qui, Mlle X... étant alors salariée protégée, avaient été soumis à l'inspecteur du travail à l'occasion d'une première procédure de licenciement, que ce fonctionnaire avait refusé d'autoriser et que les juges d'appel auraient du rechercher si, depuis le 3 janvier 1980, date de la décision administrative, la salariée avait commis des faits justifiant son licenciement, et alors enfin, que la Cour d'appel qui a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est contredite en retenant d'une part, que la salariée avait fait l'objet au cours du dernier trimestre 1979 d'une vigilance sevère compte-tenu de son activité syndicale et d'autre part, que le caractère répétitif des avertissements à elle infligés ne saurait être pris en compte ;
Mais attendu d'une part, qu'il n'a été ni établi ni même allégué que la personne ayant assisté l'employeur au cours de l'entretien préalable eut été étrangère à l'entreprise ni que sa présence eut fait grief aux intérêts de la salariée ; que la décision attaquée se trouve ainsi sur ce point légalement justifiée ; que, d'autre part, la Cour d'appel, après avoir constaté, en appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la salariée avait eu connaissance des motifs de son licenciement avant sa demande de leur énonciation, a exactement décidé que la présomption découlant de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ne pouvait recevoir application en l'espèce ; qu'enfin, après avoir relevé que la salariée avait manifesté à plusieurs reprises une insuffisance de rendement et commis des actes d'indiscipline, dont l'un était postérieur à la décision administrative ayant refusé d'autoriser la première mesure de licenciement, ce qui permettait à l'employeur de faire revivre les précédents griefs, la Cour d'appel a de ces seuls motifs et abstraction faite de toute autre considération, déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de
licenciement ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi