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12/03/1986 | FRANCE | N°84-15490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1986, 84-15490


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre d'un précédent arrêt, que, dans une agglomération et à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et un autobus de la Société des Transports en Commun de la Région Messine (T.C.R.M.), conduit par M. Y..., qui venait sur sa droite ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à la société T.C.R.M. la réparation de son préjudice ; que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France est int

ervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dé...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre d'un précédent arrêt, que, dans une agglomération et à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et un autobus de la Société des Transports en Commun de la Région Messine (T.C.R.M.), conduit par M. Y..., qui venait sur sa droite ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à la société T.C.R.M. la réparation de son préjudice ; que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société des T.C.R.M. entièrement responsable du dommage subi par M. X..., alors que, d'une part, la voie latérale de contournement où était implanté le terminus d'une ligne d'autobus ne pouvait être qualifiée d'aire de stationnement en bordure de route au sens de l'article R.7 du Code de la route, dès lors que, s'agissant d'une voie ouverte à la circulation publique, elle constituerait une voie de desserte de la ligne par rapport au boulevard situé à proximité, que cette voie serait donc régie par les articles R.1 et R.25 du code précité, ce qui aurait conféré au conducteur de l'autobus abordant le boulevard à droite la priorité prévue par le second de ces textes, alors que, d'autre part, l'arrêt aurait dû subsidiairement faire jouer la priorité spéciale édictée par l'article R.6-1 du Code de la route en faveur des véhicules de transport en commun, alors qu'en outre l'arrêt qui précise que la victime circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération n'aurait pas tiré la conséquence légale qui s'imposait, alors qu'enfin l'arrêt aurait laissé entière la question de savoir si le chauffeur de l'autobus bénéficiaire de la priorité de l'article 25 ou R.6-1 pouvait ou non normalement s'attendre à ce que l'automobiliste s'abstînt de réduire sa vitesse pour le laisser passer ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ;

Et attendu qu'il résulte des productions que la société des T.C.R.M. n'a pas invoqué dans ses conclusions le bénéfice de la priorité spéciale édictée par l'article R.6-1 du Code de la route ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu qu'après avoir souverainement énoncé que la voie d'où débouchait l'autobus constituait une aire de stationnement en bordure de la route, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de l'article R.7 du Code de la route, M. X... n'était pas débiteur de la priorité et qu'il n'avait donc pas commis de faute en poursuivant sa route malgré la survenance de l'autobus qui avançait très lentement et dont il s'attendait normalement à ce qu'il lui cède le passage et que sa vitesse sur une voie très large, en l'absence de signalisation d'une intersection, ne prêtait à aucune critique ;

Que, par ces constatations et énonciations, abstraction faite d'une erreur purement matérielle critiquée dans la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-15490
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Aire de stationnement - Aire de stationnement en bordure de route - Appréciation souveraine des juges du fond

Les juges du fond apprécient souverainement si une voie constitue un aire de stationnement en bordure de route.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1986, pourvoi n°84-15490, Bull. civ. 1986 II N° 35 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 35 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin -
Avocat général : Avocat général : M. Bézio -
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15490
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