Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet de la demande doit être mentionné dans l'assignation à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cofruitel et les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt et partiellement subrogées dans les droits de cette société ont assigné la société la compagnie Fabre S.G.T.M. (compagnie Fabre) pour obtenir la réparation d'un préjudice causé par des avaries survenues à la marchandise au cours d'un transport maritime, que la compagnie Fabre a opposé à cette demande la prescription ; que la société Cofruitel et ses assureurs se sont prévalus d'une interruption de cette prescription résultant d'une assignation du 30 novembre 1979 par laquelle la société Cofruitel a cité la compagnie Fabre devant le tribunal de commerce de Marseille pour entendre dire " la prescription annale interrompue, suspendue " et les dépens réservés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Cofruitel et de ses assureurs, l'arrêt énonce que l'assignation du 30 novembre 1979 révèle une confusion entre le motif qui l'a inspirée qui est l'interruption à provoquer et l'objet de l'acte, qu'une citation doit avoir un objet, que celle qui est invoquée révèle certes expressément le but immédiat poursuivi par son auteur et contient une indication objective des faits de la cause et de la source du retard de la poursuite, mais n'a pas d'objet à proprement parler, qu'en l'espèce, la citation est " inexistante " faute de l'un de ces éléments constitutifs, justifiant la saisine d'une juridiction et que ce n'est pas un acte de poursuite mais un simple acte extra-judiciaire inopérant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé le texte susvisé, qui sanctionne les irrégularités de l'assignation par une nullité, soumise aux règles prévues aux articles 112 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier