Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 562 et L. 563 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le congé supplémentaire de trois jours auquel a droit le salarié à l'occasion d'une naissance survenue à son foyer doit être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ;
Attendu que pour décider que M. Y... avait droit au remboursement de la rémunération versée à son ouvrier, M. X..., pour les trois jours de congés qu'il lui avait accordés les 4, 5 et 6 janvier 1983, à l'occasion de la naissance d'un enfant au foyer de ce dernier, le 20 décembre 1982, la décision attaquée relève que si le premier des trois jours de congés se trouvait dans la période de quinze jours ayant suivi la naissance, les deux autres se trouvaient en dehors mais que la fixation du congé litigieux avait répondu au souci légitime de satisfaire à la demande du salarié de cumuler les congés de naissance avec un reliquat de congés payés et de ne pas perturber la bonne marche de l'entreprise au moment de son activité intense en fin d'année ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse d'allocations familiales ne doit rembourser à l'employeur que les salaires versés pour les jours de congés pris au cours de la période de quinze jours fixée impérativement par les textes susvisés, la commission de première instance les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 21 décembre 1983, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du département de l'Aisne, siégeant à Saint-Quentin