Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie, à qui M.Alain Scotto avait demandé, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964, la validation de la période d'activité salariée qu'il déclarait avoir accomplie en Algérie du 1er octobre 1952 au 30 juin 1962 a accueilli sa requête, sauf en ce qui concerne la période du 1er avril 1953 au 31 décembre 1956 pour laquelle elle estimait que la preuve de l'affiliation aux institutions algériennes n'était pas faite ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le recours de l'assuré alors, d'une part, que le fait que M.Scotto ait bénéficié d'une validation d'activité du 1er octobre 1952 au 31 mars 1953 ne pouvait fonder un droit à validation de la période litigieuse, s'agissant dans le premier cas d'une validation gratuite étrangère à toute notion d'immatriculation au régime algérien qui n'a pris légalement effet que le 1er avril 1953 ; que, d'autre part, l'organisme de sécurité sociale algérien ayant spécifié qu'il pouvait préciser avec certitude que M.Scotto avait été immatriculé par la Caisse de la région d'Oran depuis le 1er janvier 1957, la Cour d'appel qui a dénaturé ce document ne pouvait au vu de pièces annexes imprécises et en violation de l'article 3 du décret 65-742 du 2 septembre 1965, retenir une immatriculation à une date antérieure ; qu'enfin et subsidiairement, il appartenait à la Cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment informée, de solliciter un complément d'information auprès de l'organisme algérien compétent ;
Mais attendu que si le français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle ne peut obtenir la validation de ses périodes d'activité en fournissant des attestations sur l'honneur pour prouver son affiliation aux institutions algériennes, ce procédé de preuve est, aux termes de l'article 3 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965, admis à défaut de toute autre possibilité lorsque seule est en discussion la durée de l'activité, ce qui était le cas, en l'espèce, la Caisse régionale ayant déjà validé les périodes du 1er octobre 1952 au 31 mars 1953 et du 1er janvier 1957 au 30 juin 1962 ;
Que la Cour d'appel, relevant que la Caisse algérienne atteste que ses archives ayant été détruites, il n'existe aucun document concernant l'intéressé, la seule certitude étant qu'il a été immatriculé depuis le 1er janvier 1957, a estimé sans dénaturer ce document, qu'il ne contredisait pas la déclaration sur l'honneur faisant état d'une immatriculation antérieure ; qu'elle était fondée à décider que conformément à l'article 3 susvisé l'attestation fournie par M.Scotto devait être tenue pour un élément de preuve, d'autant qu'elle se trouvait confortée par les documents annexes, fournis par l'intéressé, tels les avertissements et déclarations fiscales corrélatives sur les revenus des années 1955 et 1956 dont il ressortait qu'il avait eu une activité salariée et était soumis aux cotisations de Sécurité sociale ; qu'elle a abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .