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16/04/1986 | FRANCE | N°84-11493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 84-11493


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie, à qui M.Alain Scotto avait demandé, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964, la validation de la période d'activité salariée qu'il déclarait avoir accomplie en Algérie du 1er octobre 1952 au 30 juin 1962 a accueilli sa requête, sauf en ce qui concerne la période du 1er avril 1953 au 31 décembre 1956 pour laquelle elle estimait que la preuve de l'affiliation aux institutions algériennes n'était pas faite ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le recours

de l'assuré alors, d'une part, que le fait que M.Scotto ait bénéficié...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie, à qui M.Alain Scotto avait demandé, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964, la validation de la période d'activité salariée qu'il déclarait avoir accomplie en Algérie du 1er octobre 1952 au 30 juin 1962 a accueilli sa requête, sauf en ce qui concerne la période du 1er avril 1953 au 31 décembre 1956 pour laquelle elle estimait que la preuve de l'affiliation aux institutions algériennes n'était pas faite ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le recours de l'assuré alors, d'une part, que le fait que M.Scotto ait bénéficié d'une validation d'activité du 1er octobre 1952 au 31 mars 1953 ne pouvait fonder un droit à validation de la période litigieuse, s'agissant dans le premier cas d'une validation gratuite étrangère à toute notion d'immatriculation au régime algérien qui n'a pris légalement effet que le 1er avril 1953 ; que, d'autre part, l'organisme de sécurité sociale algérien ayant spécifié qu'il pouvait préciser avec certitude que M.Scotto avait été immatriculé par la Caisse de la région d'Oran depuis le 1er janvier 1957, la Cour d'appel qui a dénaturé ce document ne pouvait au vu de pièces annexes imprécises et en violation de l'article 3 du décret 65-742 du 2 septembre 1965, retenir une immatriculation à une date antérieure ; qu'enfin et subsidiairement, il appartenait à la Cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment informée, de solliciter un complément d'information auprès de l'organisme algérien compétent ;

Mais attendu que si le français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle ne peut obtenir la validation de ses périodes d'activité en fournissant des attestations sur l'honneur pour prouver son affiliation aux institutions algériennes, ce procédé de preuve est, aux termes de l'article 3 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965, admis à défaut de toute autre possibilité lorsque seule est en discussion la durée de l'activité, ce qui était le cas, en l'espèce, la Caisse régionale ayant déjà validé les périodes du 1er octobre 1952 au 31 mars 1953 et du 1er janvier 1957 au 30 juin 1962 ;

Que la Cour d'appel, relevant que la Caisse algérienne atteste que ses archives ayant été détruites, il n'existe aucun document concernant l'intéressé, la seule certitude étant qu'il a été immatriculé depuis le 1er janvier 1957, a estimé sans dénaturer ce document, qu'il ne contredisait pas la déclaration sur l'honneur faisant état d'une immatriculation antérieure ; qu'elle était fondée à décider que conformément à l'article 3 susvisé l'attestation fournie par M.Scotto devait être tenue pour un élément de preuve, d'autant qu'elle se trouvait confortée par les documents annexes, fournis par l'intéressé, tels les avertissements et déclarations fiscales corrélatives sur les revenus des années 1955 et 1956 dont il ressortait qu'il avait eu une activité salariée et était soumis aux cotisations de Sécurité sociale ; qu'elle a abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11493
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Période de travail en Algérie - Activité salariée - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application

RAPATRIE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application.

Si le français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle ne peut obtenir la validation de ses périodes d'activité en fournissant des attestations sur l'honneur pour prouver son affiliation aux institutions algériennes, ce procédé de preuve est, aux termes de l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, admis à défaut de toute autre possibilité lorsque seule est en question la durée de l'activité. . La Cour d'appel qui relève que la caisse algérienne atteste que ses archives ayant été détruites, il n'existe aucun document concernant l'intéressé, la seule certitude étant qu'il avait été immatriculé à une certaine période, peuvent, sans dénaturer ce document, estimer qu'il ne contredit pas la déclaration sur l'honneur faisant état d'une immatriculation antérieure dont l'intéressé demandait la validation. . Elle était dès lors fondée à décider que, conformément à l'article 3 susvisé, l'attestation fournie par l'intéressé devait être tenue pour un élément de preuve, d'autant qu'elle se trouvait confortée par les documents annexés qu'il avait produit, tels les avertissements et déclarations fiscales corrélatives sur les revenus afférents à la période litigieuse, ce dont il résultait qu'il avait eu une activité salariée et était soumis aux cotisations de sécurité sociale.


Références :

Décret 65-742 du 02 septembre 1965 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-04-28, bulletin 1980 V N° 369 p. 279 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-27, bulletin 1981 V N° 830 p. 617 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1986, pourvoi n°84-11493, Bull. civ. 1986 V N° 146 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 146 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11493
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