Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a, au vu d'une déclaration sur l'honneur de M.Zimmer datée du 19 mai 1979, validé gratuitement la période du 1er octobre 1952 au 31 juillet 1956 pendant laquelle il soutenait avoir exercé une activité salariée en Algérie ; que l'intéressé ayant ultérieurement demandé, sur le fondement de la déclaration sur l'honneur du 18 mai 1981, la validation gratuite de deux autres périodes dont il aurait omis de faire état dans la première, -l'une du 1er octobre 1937 au 31 décembre 1938, l'autre du 1er janvier 1939 au 10 avril 1941-, la Caisse a validé la première à compter du 1er avril 1938, date d'effet de la loi du 26 décembre 1964, mais a refusé la validation de la seconde ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que cette déclaration devait recevoir son plein effet et d'avoir, en conséquence, validé gratuitement la période correspondante, alors, d'une part, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une erreur pour justifier l'établissement d'une seconde déclaration puisque la demande primitive comportait une rubrique très précise dans laquelle il lui était demandé de mentionner les périodes d'activité salariée postérieures au 31 mars 1938, que, d'autre part, le fait que la Caisse ait demandé une attestation supplémentaire ne pouvait valoir acquiescement à un mode de preuve irrégulier, la législation sociale étant d'ordre public, et la renonciation à un droit ne se présumant pas ; qu'enfin et en toute hypothèse, l'attestation sur l'honneur étant un mode de preuve exceptionnel et subsidiaire, une validation ne pouvait intervenir au vu d'une attestation sur l'honneur faisant état, deux ans après une première attestation, de périodes non mentionnées à l'origine, peu important que cette ultime attestation soit confirmée par trois témoignages auxquels " la Cour attribue la même valeur qu'à un document d'époque ", ce qu'aucun texte ne prévoit ;
Mais attendu que la Cour d'appel observe, d'une part, que la caisse qui avait sollicité elle-même cette nouvelle attestation a admis la validation d'une des deux périodes qu'elle visait et dont l'assuré déclarait n'avoir pas fait initialement état dans la croyance qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être prises en charge en raison de son état de minorité à l'époque où elles avaient été accomplies ; d'autre part, qu'en ce qui concerne la période demeurant en litige, l'attestation se trouvait confirmée par trois témoignages ; qu'appréciant la valeur et la portée de ces divers éléments, sans retenir un acquiescement ou une renonciation de la Caisse, elle a estimé que la seconde attestation ne contredisait en rien la première et pouvait, en conséquence, servir de fondement à la validation de cette période ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi