Sur le premier moyen :
Attendu que M.Bordenet qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste a été victime le 20 novembre 1980, en manipulant un fusil de chasse, d'un accident ayant entraîné l'amputation de l'index gauche ; que la Commission nationale technique a rejeté sa demande de pension d'invalidité ;
Attendu qu'il fait grief à cette décision d'avoir omis de mentionner le nom de la partie adverse, en violation de l'article 51 du décret du 22 décembre 1958 modifié ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, cette mention résulte des énonciations de la décision attaquée ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Commission nationale technique de ne pas avoir précisé si l'assuré avait été invité à présenter ses observations écrites sous forme de mémoire, de sorte que l'article 45 du décret du 22 décembre 1958 et les droits de la défense ont été violés ;
Mais attendu qu'une telle mention n'est imposée par aucun texte ; qu'il ressort de surcroît des pièces du dossier que la procédure a été à cet égard régulièrement suivie, M.Bordenet ayant produit les observations requises accompagnées de celles de son médecin traitant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu enfin qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir débouté la victime de sa demande de pension d'invalidité, alors, d'une part, que s'agissant d'apprécier, selon les termes du décret N° 78-187 du 21 février 1978 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes, l'incapacité professionnelle permanente de l'interessé, il appartenait à la Commission nationale technique de rechercher concrètement si ce dernier pouvait encore ou non exercer sa profession de chirurgien-dentiste ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas atteint d'un handicap physique le contraignant à interrompre totalement son activité professionnelle par simple référence à l'avis de son médecin qualifié et aux documents du dossier, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors, d'autre part, qu'en soumettant l'allocation d'une pension d'invalidité à la constatation d'une incapacité totale par application des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, lesquels ne peuvent restreindre la portée du décret du 21 février 1978 qui exige seulement une incapacité professionnelle permanente, la Commission nationale technique a violé les dispositions de l'article 1er dudit décret ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond se sont déterminés par une appréciation motivée, fondée notamment sur l'ensemble des pièces produites et des constatations médicales concernant l'assuré ; que, d'autre part, en énonçant que ce dernier n'était pas atteint d'un handicap physique à caractère permanent le contraignant à interrompre totalement son activité professionnelle, ils ont fait une exacte application de l'arrêté du 21 janvier 1977 portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, lequel, en son article 4 non modifié par l'arrêté du 21 février 1978 pris à la suite du décret du même jour continue de fixer les conditions d'attribution des avantages prévus par le régime invalidité-décès gèré par cette section en cas d'incapacité professionnelle définitive ; que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi