Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Blanche X... a présenté le 7 février 1980 à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie une demande de pension de réversion au titre de l'activité salariée qui avait été exercée jusqu'en 1968 par son mari, devenu ultérieurement commerçant et décédé le 30 novembre 1973 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé le bénéfice de cette pension aux motifs que l'article L.351 du Code de la Sécurité Sociale ne peut s'appliquer qu'aux seuls travailleurs salariés ou assimilés, que les instructions ministérielles et les circulaires n'ont pas force de loi et qu'au vu des termes employés dans les circulaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les mesures dérogatoires qu'elles prévoient ne sont applicables qu'aux seules veuves de salariés alors, d'une part, que l'article L.351 précité, qui ouvre au conjoint survivant le droit à une pension de réversion, prévoit le décès de l'assuré sans préciser la qualité de l'activité dudit assuré, alors, d'autre part, que la demanderesse a fait valoir dans des conclusions laissées sans réponse que son mari avait été salarié pendant de nombreuses années jusqu'en 1968 avant de créer son propre commerce, alors, en outre, que les circulaires de la Caisse nationale se référant à une lettre ministérielle avaient le caractère d'un acte administratif règlementaire et comportaient donc des mesures obligatoires en principe pour tous les intéressés, alors enfin que si ces circulaires font mention de la privation ou de l'absence de " salaire ", ce terme doit être entendu dans le sens plus large de " ressources " ;
Mais attendu que s'agissant d'une pension de réversion sollicitée au titre du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué observe exactement que la requérante devait satisfaire aux conditions édictées à l'article L.351 du Code de la Sécurité Sociale, peu important que son mari ait exercé également et notamment à l'époque de son décès une activité non salariée ; qu'ayant estimé que les conditions de ressources prévues par ce texte n'étaient pas remplies, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'appliquer les mesures de bienveillance non créatrices de droit préconisées par les circulaires invoquées, a, en déboutant Mme X... de son recours, donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;