Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 14 du Nouveau Code de procédure civile,
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 11 juillet 1984), que la société Compagnie des Signaux des Entreprises Electriques (C.S.E.E.) a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Muller, Robert et Michel X..., des bâtiments à usage industriel par la société Balout frères qui a sous-traité les travaux d'étanchéité à la Société Périgourdine d'Etanchéité et de Construction (S.P.E.C.) ; que la couverture des bâtiments ayant été affectée par des infiltrations, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation du dommage les architectes, les entrepreneurs, leurs assureurs, la Mutuelle des architectes et la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), ainsi que, d'une part, la Société de Contrôle Technique et d'Expertise de la Construction (Socotec) qui avait passé des conventions de normalisation des risques avec la société Balout Frères, d'autre part, le syndic au règlement judiciaire de cette dernière entreprise et le directeur des services fiscaux et des domaines représentant la succession de l'architecte Robert X... décédé ; que la société Balout frères et le syndic au règlement judiciaire ont appelé en garantie la Société Périgourdine d'Etanchéité et de Construction et l'assureur de celle-ci " quitte à la Société Périgourdine d'Etanchéité et de Construction à se retourner contre la Socotec " ; que les architectes ont exercé un recours contre la Socotec ;
Attendu qu'en condamnant la SOCOTEC à garantir la société Balout frères d'une partie des indemnités allouées au maître de l'ouvrage, alors que cette société n'avait pas conclu à sa garantie par la SOCOTEC, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que selon ce texte, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables envers le maître de l'ouvrage des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages et rendant l'immeuble impropre à sa destination ;
Attendu que pour mettre hors de cause les architectes, leur assureur et le directeur des services fiscaux et des domaines, l'arrêt retient que la couverture du bâtiment de la deuxième tranche n'a pas été exécutée avec une autoprotection par feuilles métalliques, contrairement aux prévisions, en raison de l'exclusion impérative exprimée par écrit par l'ingénieur de la Socotec à l'architecte après que, lors d'une réunion de chantier, la Socotec eût avisé les entreprises qu'il ne pouvait être mis qu'une autoprotection ardoisée, que celle-ci, selon l'expert, a eu pour conséquence les désordres constatés, que la responsabilité des architectes ne pouvait être retenue alors que cette solution leur avait été quasiment imposée et qu'un refus était susceptible d'entraîner un défaut d'assurance et que la Socotec, méconnaissant une technique d'étanchéité ayant bénéficié d'un agrément et outrepassant son rôle de contrôle et de conseil, a commis une faute " prépondérante " à l'origine des dommages ;
Qu'en statuant par ces motifs, sans caractériser une cause étrangère de nature à exonérer les architectes de leur responsabilité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" intervention " de la société Balout frères, de son syndic au règlement judiciaire, de la S.P.E.C. et de la S.M.A.B.T.P. :
Attendu qu'en l'absence de pourvoi de ces parties, d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu de leur étendre le bénéfice de la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
CASSE et ANNULE, quant à la SOCOTEC et quant à la responsabilité des architectes à l'égard du maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen,