Sur le moyen unique :
Vu l'article 152 § 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que la Société d'Organisation Générale Industrie Y...
X... (S.O.G.I.C.A.) avait alloué à certains membres de son personnel intérimaire des indemnités indûment assimilées aux frais de grand déplacement et soustraites à tort de l'assiette des cotisations, l'U.R.S.S.A.F. a opéré un redressement en recourant, pour l'année 1979, à la fixation forfaitaire du montant des cotisations ; que, pour dénier à l'U.R.S.S.A.F. le droit d'utiliser cette procédure, l'arrêt attaqué énonce en substance que le rapport de contrôle ne faisait état d'aucune difficulté tenant à l'insuffisance des documents comptables, et qu'à partir de ceux-ci, les agents de l'U.R.S.S.A.F. se trouvaient en mesure, comme pour l'année précédente, de déterminer le montant des indemnités soumises à cotisations au titre de 1979 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la S.O.G.I.C.A. faisait figurer les indemnités litigieuses parmi les frais de grand déplacement en portant sur la fiche individuelle des salariés concernés une adresse différente de leur domicile véritable ; que, dès lors, la comptabilité de l'employeur était sciemment inexacte et ne permettait pas, sans investigation sur l'adresse personnelle des salariés, d'établir le montant réel des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce qui autorisait l'U.R.S.S.A.F. à la rejeter et à recourir à la taxation forfaitaire, la preuve contraire incombant à l'employeur ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.