Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1984), que pour augmenter, en modifiant l'inclinaison du toit, le volume d'un appartement dont elle était propriétaire au dernier étage d'un immeuble en copropriété, Melle X... a passé marché à forfait le 25 mai 1981 avec l'entrepreneur Grenet ; qu'elle a souscrit, en tant que maître de l'ouvrage, une assurance-dommages auprès de la Société d'Assurance Mutuelle Accidents, Incendie et risques divers, dite S.A.M.A. ; que les travaux ne lui ayant pas donné satisfaction, elle a assigné l'entrepreneur, le syndicat des copropriétaires et la S.A.M.A. ; que celle-ci a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur, la compagnie Assurances du Groupe de Paris, dite A.G.P. ;
Attendu que les A.G.P. font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec la S.A.M.A. et l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage et à garantir l'entrepreneur dans les limites de leur contrat d'assurances, alors, selon le moyen, " que, d'une part, constitutive de droit puisqu'elle supplée l'accord des parties et constituant, par ailleurs, le point de départ des garanties édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil dont les délais ne sauraient être abrégés, la réception judiciaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la décision qui la prononce, en sorte que viole l'article 1792-6 du Code civil l'arrêt attaqué qui fixe au 9 octobre 1981 l'effet de la réception judiciaire par lui prononcée, ce qui notamment entraîne comme conséquence les suppressions des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement dont les délais sont expirés à la date de l'arrêt, alors que, d'autre part, en ce qui concerne les travaux, objet de réserves lors de la réception, celle-ci ne fait courir que le délai de la garantie contractuelle de parfait achèvement et non le délai de la responsabilité décennale et les désordres affectant ces travaux demeurent des manquements aux obligations contractuelles jusqu'à ce qu'ils aient été réparés et les travaux reçus d'un commun accord ou judiciairement, dans les conditions visées à l'article 1792-6 du Code civil, en sorte que viole cette disposition l'arrêt attaqué qui déclare que les A.G.P. devaient garantir leur assuré au titre de sa responsabilité décennale en raison des travaux objet des réserves et de la mise en demeure reçue par l'entreprise le 9 octobre 1981, date à laquelle était fixée la réception, en retenant que ces travaux, objet des réserves à la réception, n'avaient pas été exécutés dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement " ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que l'article 2270 dudit code, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, applicable en l'espèce, décharge le constructeur des responsabilités et garanties pesant sur lui en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'après avoir constaté que la réception était en fait déjà intervenue contradictoirement à la date à laquelle l'entrepreneur avait été informé des réserves formulées par le maître de l'ouvrage lors de sa prise de possession des lieux, l'arrêt retient que les désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et que les travaux, objet des réserves et de la mise en demeure, n'avaient pas été exécutés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'en déduisant de ces motifs que les A.G.P. étaient tenues de garantir la responsabilité décennale pesant sur l'entrepreneur, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi