Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance qui, sur la demande des époux Y..., avait condamné M. X... à rétablir un chemin sous astreinte définitive dont il fixait le point de départ ayant été confirmé en appel, l'astreinte a été, ultérieurement, liquidée ;
Attendu que M.Desmelliers fait grief à l'arrêt d'avoir, pour procéder à la liquidation, retenu comme point de départ la date déterminée par le jugement frappé d'appel alors que, l'appel étant suspensif et l'astreinte, distincte des dommages-intérêts étant un procédé de contrainte destiné à provoquer l'exécution des jugements, elle n'aurait pu commencer à courir qu'au jour où l'arrêt confirmatif serait devenu exécutoire ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation ensemble les articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972, 504 et 514 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé qu'un arrêt ayant confirmé le jugement prononçant l'astreinte, celle-ci aurait pour point de départ la date fixée par ce jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi