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23/04/1986 | FRANCE | N°84-14442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 avril 1986, 84-14442


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance qui, sur la demande des époux Y..., avait condamné M. X... à rétablir un chemin sous astreinte définitive dont il fixait le point de départ ayant été confirmé en appel, l'astreinte a été, ultérieurement, liquidée ;

Attendu que M.Desmelliers fait grief à l'arrêt d'avoir, pour procéder à la liquidation, retenu comme point de départ la date déterminée par le jugement frappé d'appel alors que, l'appel étant suspensif et l'astreinte, di

stincte des dommages-intérêts étant un procédé de contrainte destiné à provoquer l'...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance qui, sur la demande des époux Y..., avait condamné M. X... à rétablir un chemin sous astreinte définitive dont il fixait le point de départ ayant été confirmé en appel, l'astreinte a été, ultérieurement, liquidée ;

Attendu que M.Desmelliers fait grief à l'arrêt d'avoir, pour procéder à la liquidation, retenu comme point de départ la date déterminée par le jugement frappé d'appel alors que, l'appel étant suspensif et l'astreinte, distincte des dommages-intérêts étant un procédé de contrainte destiné à provoquer l'exécution des jugements, elle n'aurait pu commencer à courir qu'au jour où l'arrêt confirmatif serait devenu exécutoire ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation ensemble les articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972, 504 et 514 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé qu'un arrêt ayant confirmé le jugement prononçant l'astreinte, celle-ci aurait pour point de départ la date fixée par ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14442
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel - Date fixée par le jugement

APPEL CIVIL - Effet suspensif - Portée - Confirmation - Astreinte - Point de départ.

L'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation des articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972, 504 et 514 du nouveau Code de procédure civile qu'une Cour d'appel a décidé qu'un arrêt ayant confirmé le jugement prononçant l'astreinte, celle-ci aurait pour point de départ la date fixée par ce jugement.


Références :

Loi du 05 juillet 1972 art. 5, art. 6
Nouveau code de procédure civile 504, 514

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 avr. 1986, pourvoi n°84-14442, Bull. civ. 1986 II N° 59 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 59 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14442
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