Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1984), que pour augmenter, en modifiant l'inclinaison du toit, le volume d'un appartement dont elle était propriétaire au dernier étage d'un immeuble en copropriété, Melle X... a passé marché à forfait le 25 mai 1981 avec l'entrepreneur Grenet et souscrit, en tant que maître de l'ouvrage, une assurance dommages auprès de la Société d'Assurance Mutuelle Accidents, Incendie et Risques divers, dite S.A.M.A. ; que les travaux ne lui ayant pas donné satisfaction, elle a assigné l'entrepreneur, le syndicat des copropriétaires et la S.A.M.A. ; que celle-ci a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur, la compagnie Assurances du Groupe de Paris, dite A.G.P. ;
Attendu que la S.A.M.A. fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la réception judiciaire des travaux et de l'avoir condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, d'une part, " que l'arrêt viole, par voie de fausse application, l'article 1792-6 du Code civil ; que les motifs retenus par l'arrêt, non seulement n'impliquent pas, mais excluent la réception des travaux en réalité non exécutés ; que le fait de mettre en demeure l'entrepreneur défaillant de remplir ses obligations contractuelles ne peut paradoxalement être tenu pour une réception, fût-ce avec réserves et ce, sans approbation du maître de l'ouvrage ; qu'en fixant à la date de réception de la lettre de mise en demeure d'effectuer les travaux dus la date de la réception provisoire, l'arrêt a bien violé le texte précité et alors, d'autre part, que la police " dommages-ouvrage ", assurance de chose, a pour but et pour effet de garantir l'ouvrage normalement exécuté selon les règles définies au contrat contre les vices qui se révèlent après réception ; qu'elle n'a pas pour objet de couvrir les conséquences de la non exécution ou de la mauvaise exécution de l'ouvrage constatées dès l'origine, soit avant réception, et auxquelles l'entrepreneur dûment mis en demeure s'est refusé de pallier ; qu'en transférant de l'entrepreneur -assuré comme tel- sur l'assureur " maître d'ouvrage " les conséquences du refus d'exécution des travaux et d'expiration du délai de parfait achèvement -qui suppose l'achèvement-, l'arrêt viole conjointement les articles L. 242-1 du Code des assurances, qui s'applique au regard des seuls textes précités " ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que l'article 2270 dudit code, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, applicable en l'espèce, décharge le constructeur des responsabilités et garanties pesant sur lui, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'après avoir relevé que Melle X... avait pris possession des lieux et, le même jour, mis en demeure M.Grenet d'effectuer divers travaux, que l'entrepreneur avait signé l'accusé de réception puis, à la demande du maître de l'ouvrage, enlevé son échafaudage, sans exécuter les réfections, et après avoir constaté que la réception était en fait déjà intervenue contradictoirement à la date à laquelle l'entrepreneur avait été informé des réserves formulées par le maître de l'ouvrage lors de sa prise de possession des lieux, l'arrêt retient que les désordres
affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et que les travaux, objet des réserves et de la mise en demeure, n'avaient pas été exécutés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; que, par ces motifs, alors que, selon l'article L. 242-1 du Code des assurances, dont les termes sont repris à la police souscrite par le maître de l'ouvrage, l'assurance-dommages prend effet après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, visée à l'article 1792-6 du Code civil, et garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu'après réception, et après mise en demeure infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté son obligation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la S.A.M.A. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, " d'une part, que l'action en garantie ne peut être confondue avec une action subrogatoire ; qu'en déniant à la S.A.M.A. le droit d'exercer une action en garantie contre l'entreprise Grenet, son assureur, et le syndicat des copropriétaires, l'arrêt a violé par voie de fausse application l'article L. 121-12 du Code des assurances, alors, d'autre part, que la S.A.M.A. était en toute hypothèse recevable à se prévaloir vis-à-vis de son assurée, au profit de laquelle elle est directement condamnée, de la faute par elle commise et tenant à ce qu'elle n'avait pas respecté l'obligation, précisée par l'assemblée générale du 16 août 1980, de réaliser les travaux " sous la responsabilité de son architecte " ; que l'arrêt qui le nie viole conjointement l'article 1382 du Code civil et, par voie de fausse application, l'article L. 121-12 du Code des assurances, et alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions sur ce point précis, l'existence d'une faute personnelle de Melle X... devant entraîner à sa charge une part de responsabilité (dispositif des conclusions p.29 § 2) " ;
Mais attendu que, d'une part, l'action en garantie exercée par l'assureur contre le tiers responsable du dommage causé à son assuré ne peut avoir d'autre fondement juridique que l'action instituée par l'article L. 121-12 du Code des assurance subrogeant l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance jusqu'à concurrence de celle-ci, dans les droits et action de l'assuré ; que l'arrêt retient que la S.A.M.A., qui ne justifie pas avoir payé l'indemnité d'assurance, n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage ; que, d'autre part, la S.A.M.A. n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que son assurée, avec laquelle elle a passé contrat, avait commis une faute intentionnelle ou dolosive de nature à entraîner sa responsabilité quasi délictuelle ou à l'exclure de la garantie, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et les conclusions visées au moyen inopérantes ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen, pour le surplus, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi