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28/04/1986 | FRANCE | N°84-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-10938


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 12 juin 1984 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les modes de tarification des cotisations d'accident du travail prévus aux articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté sont applicables aux établissements nouvellement créés à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ; que lorsqu'il y a lieu d'appliquer

le mode de tarification prévu à l'article 4, ce texte dispose que le taux brut es...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 12 juin 1984 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les modes de tarification des cotisations d'accident du travail prévus aux articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté sont applicables aux établissements nouvellement créés à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ; que lorsqu'il y a lieu d'appliquer le mode de tarification prévu à l'article 4, ce texte dispose que le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues ;

Attendu que la société Foissin s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie pour l'année 1981 et son établissement de Saint-Vincent créé en avril 1978 un taux de cotisation d'accident du travail calculé suivant les règles de la tarification mixte, la caisse n'ayant, pour la détermination du taux brut compte tenu que des salaires versés en 1978 et 1979 au motif qu'il s'agissait des seules années connues ; que pour annuler cette décision, la Commission nationale technique a estimé que l'article 9 ne faisant pas référence aux années connues, il y avait lieu de prendre en compte les années civiles précédant celle de tarification, y comprise l'année 1980, peu important qu'elle ne soit pas une année connue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976, renvoie expressément un mode de tarification prévu à l'article 4 et qu'au sens de cet article, l'année précédant celle de tarification n'est pas une année connue, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 15 mars 1983 entre les parties, par la Commission Nationale Technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission Nationale Technique autrement composée,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10938
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouveau - Taux brut - Calcul - Prise en compte de l'année précédant celle de tarification (non)

L'année civile précédant celle de tarification ne peut être prise en compte pour le calcul du taux brut de cotisation d'accident du travail applicable à un établissement nouvellement créé, dès lors que l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 renvoie expressément au mode de tarification prévu à l'article 4 et qu'au sens de cet article, l'année précédant celle de tarification n'est pas une année connue.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4, art. 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1986, pourvoi n°84-10938, Bull. civ. 1986 V N° 184 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 184 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10938
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