Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122.12 du Code du Travail ;
Attendu que M. Y..., qui avait été licencié le 17 février 1977 par la société Tricotages Modernes de Paris-Etablissements Jean X... et Compagnie, son employeur, a refusé de reprendre son emploi auprès de la société qui avait continué l'exploitation suivant contrat de location-gérance du 29 mars suivant, et a demandé paiement au premier exploitant d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que pour le débouter de cette demande l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que la convention du 29 mars 1977 rendait immédiatement applicables les dispositions d'ordre public de l'article L 122.12 du Code du Travail et que pour violation de ces dispositions le licenciement du 17 février précédent était atteint " ipso facto " de nullité, d'autre part, que la convention stipulait que la reprise était effectuée à compter du 25 janvier 1977, ce qui équivalait à valider rétroactivement la reprise de fait des activités commencées dès cette date, et entraînait, de droit, comme conséquence la poursuite du contrat de travail de M. Y... ;
Attendu cependant que, d'une part, l'article L 122.12 du Code du Travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, n'a pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement, laquelle lui a été notifiée antérieurement à la cession, et qui a cessé son travail, de considérer son contrat de travail comme rompu ; que, d'autre part, le fait qu'il ait été stipulé entre les employeurs successifs que la location-gérance aurait effet rétroactif n'était pas de nature à faire revivre à l'égard du salarié un contrat de travail auquel il avait été entre temps mis fin ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que le refus de M. Y... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail avec la nouvelle société constituait une rupture unilatérale dont il assumait la responsabilité, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.