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05/05/1986 | FRANCE | N°83-42906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1986, 83-42906


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122.12 du Code du Travail ;

Attendu que M. Y..., qui avait été licencié le 17 février 1977 par la société Tricotages Modernes de Paris-Etablissements Jean X... et Compagnie, son employeur, a refusé de reprendre son emploi auprès de la société qui avait continué l'exploitation suivant contrat de location-gérance du 29 mars suivant, et a demandé paiement au premier exploitant d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que pour le débouter de cette demande l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que la c

onvention du 29 mars 1977 rendait immédiatement applicables les dispositions d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122.12 du Code du Travail ;

Attendu que M. Y..., qui avait été licencié le 17 février 1977 par la société Tricotages Modernes de Paris-Etablissements Jean X... et Compagnie, son employeur, a refusé de reprendre son emploi auprès de la société qui avait continué l'exploitation suivant contrat de location-gérance du 29 mars suivant, et a demandé paiement au premier exploitant d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que pour le débouter de cette demande l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que la convention du 29 mars 1977 rendait immédiatement applicables les dispositions d'ordre public de l'article L 122.12 du Code du Travail et que pour violation de ces dispositions le licenciement du 17 février précédent était atteint " ipso facto " de nullité, d'autre part, que la convention stipulait que la reprise était effectuée à compter du 25 janvier 1977, ce qui équivalait à valider rétroactivement la reprise de fait des activités commencées dès cette date, et entraînait, de droit, comme conséquence la poursuite du contrat de travail de M. Y... ;

Attendu cependant que, d'une part, l'article L 122.12 du Code du Travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, n'a pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement, laquelle lui a été notifiée antérieurement à la cession, et qui a cessé son travail, de considérer son contrat de travail comme rompu ; que, d'autre part, le fait qu'il ait été stipulé entre les employeurs successifs que la location-gérance aurait effet rétroactif n'était pas de nature à faire revivre à l'égard du salarié un contrat de travail auquel il avait été entre temps mis fin ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que le refus de M. Y... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail avec la nouvelle société constituait une rupture unilatérale dont il assumait la responsabilité, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42906
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Acceptation par le salarié de la mesure de licenciement - Effet.

1° L'article L. 122-12 du Code du travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, n'a pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement, laquelle lui a été notifiée antérieurement à la cession, et qui a cessé son travail, de considérer son contrat de travail comme rompu.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Location-gérance du fonds - Employeurs ayant stipulé l'effet rétroactif de la location-gérance - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Location-gérance du fonds.

2° Le fait qu'il ait été stipulé entre deux employeurs successifs dont le second avait repris l'exploitation en location-gérance que celle-ci aurait un effet rétroactif n'est pas de nature à faire revivre à l'égard du salarié un contrat de travail auquel il avait été entre-temps mis fin.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-14, bulletin 1984 V N° 250 p. 190 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1986, pourvoi n°83-42906, Bull. civ. 1986 V N° 195 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 195 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42906
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