Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.50-17 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance, a déclaré irrecevable la requête de M. Siegfried X... au vu d'observations écrites de l'Agent judiciaire du Trésor, lesquelles, selon le rapport établi en vertu de l'article R.50-19 du Code de procédure pénale deux jours avant l'audience, n'étaient pas, à ce moment, déposées au secrétariat de la commission ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que les parties aient été en mesure de débattre contradictoirement de ces observations, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 26 décembre 1984, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Béz