Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que la SEITA fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté le recours formé contre cette décision alors que, selon le pourvoi, en vertu du principe fondamental de la spécialité de la marque, la marque Royale déposée pour désigner les produits de la classe 9, 12, 16, 18, 25 et 28 n'est pas la marque qui avait été déposée préalablement pour désigner les produits du tabac, mais seulement une marque identique ; que l'interprétation faite par l'I.N.P.I. de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 viole cette règle fondamentale dont ce même article fait lui-même expressément application en distinguant nettement dans chacun de ses alinéas entre la marque d'un produit du tabac et la marque identique à un produit du tabac ; qu'ainsi les juges du fond ont violé de plus fort l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 et l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que si la règle de la spécialité de la marque a pour objet de limiter l'application de ce signe à un nombre déterminé de produits ou services afin de le rendre distinctif, cette règle n'implique pas qu'une même marque, selon qu'elle s'applique à des produits ou services différents, puisse constituer en réalité deux marques identiques mais distinctes dès lors qu'une marque n'identifie pas des objets, mais a pour fonction d'indiquer leur origine et qu'une même marque appliquée à des objets distincts implique une provenance commune ;
Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976, ensemble l'article 3 de la loi du 3 décembre 1964 ;
Attendu que pour rejeter le dépôt de la marque la Cour d'appel énonce que la SEITA a désigné " non tel ou tel produit déterminé mais, à de rares exceptions près, l'ensemble des produits appartenant aux classes 9, 12, 16, 18, 25 et 28, et qu'il apparaît ainsi que dans ces différentes classes la marque est destinée à couvrir des produits d'usage et de consommation courants ;
Attendu qu'en se décidant par ces motifs, alors que l'interdiction d'offre, de remise ou de distribution ne concerne, parmi les produits appartenant aux classes désignées, que les objets d'usage et de consommation courants, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE et ANNULE en ce qu'il a rejeté le dépôt de la marque pour les produits qui ne sont pas d'usage et de consommation courants, l'arrêt rendu le 17 octobre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.