Sur le troisième moyen invoqué par M. X... :
Vu l'article 10, alinéa 2, et l'article 18 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français rapatriés dépossédés de leurs biens ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la Cour d'appel doit adresser les observations de l'ANIFOM à l'autre partie et impartir à celle-ci un délai pour y répondre par écrit ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... d'une décision de l'instance arbitrale, a été rendu sans que la Cour d'appel lui ait imparti un délai pour répondre aux observations de l'ANIFOM ; que la juridiction a donc violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE, en son entier l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des appels de l'instance arbitrale de la Cour d'appel de Paris