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13/05/1986 | FRANCE | N°85-03007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1986, 85-03007


Sur le troisième moyen invoqué par M. X... :

Vu l'article 10, alinéa 2, et l'article 18 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français rapatriés dépossédés de leurs biens ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la Cour d'appel doit adresser les observations de l'ANIFOM à l'autre partie et impartir à celle-ci un délai pour y répondre par écrit ;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... d

'une décision de l'instance arbitrale, a été rendu sans que la Cour d'appel lui ait im...

Sur le troisième moyen invoqué par M. X... :

Vu l'article 10, alinéa 2, et l'article 18 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français rapatriés dépossédés de leurs biens ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la Cour d'appel doit adresser les observations de l'ANIFOM à l'autre partie et impartir à celle-ci un délai pour y répondre par écrit ;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... d'une décision de l'instance arbitrale, a été rendu sans que la Cour d'appel lui ait imparti un délai pour répondre aux observations de l'ANIFOM ; que la juridiction a donc violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE et ANNULE, en son entier l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des appels de l'instance arbitrale de la Cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-03007
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Indemnisation - Rapatrié dépossédé outre-mer - Indemnité - Fixation - Fixation par l'instance arbitrale - Appel - Observations de l'ANIFOM - Délai à impartir au demandeur pour y répondre - Nécessité

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Rapatriés - Indemnisation - Rapatrié dépossédé outre-mer - Indemnité - Fixation - Fixation par l'instance arbitrale - Appel - Observation de l'ANIFOM - Délai imparti au demandeur pour y répondre - Absence

Il résulte de l'article 10 alinéa 2 et de l'article 18 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale pré vue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français rapatriés dépossédés de leurs biens, que la cour d'appel doit adresser les observations de l'ANIFOM à l'autre partie et impartir à celle-ci un délai pour y répondre par écrit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue sans qu'ait été imparti au rapatrié un délai pour répondre aux observations de l'ANIFOM.


Références :

Décret 82-578 du 02 juillet 1982 art. 10 al. 2, art. 18
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 22, art. 26, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1986, pourvoi n°85-03007, Bull. civ. 1986 I N° 124 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 124 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.03007
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