Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour fixer à une certaine somme la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels de l'activité d'architecte dont M. X... avait été dépossédé en Algérie, l'A.N.I.F.O.M. s'est fondée sur les revenus professionnels de l'intéressé justifiés par la production de documents fiscaux concernant les années 1960 à 1962 ; que M. X... a saisi l'instance arbitrale en faisant valoir qu'après son rapatriement en France il avait perçu diverses sommes correspondant à des travaux effectués en Algérie en 1961 et 1962, de sorte que ses revenus professionnels étaient en réalité inconnus et qu'il y avait lieu de procéder à une évaluation forfaitaire de la valeur d'indemnisation de son activité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que l'objet de la loi du 15 juillet 1970 est d'indemniser les français d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; que si les textes d'indemnisation se référent aux résultats retenus pour l'assiette de l'impôt, c'est nécessairement en tant qu'ils sont censés refléter l'activité réelle de l'intéressé ; que lorsqu'il est établi que, tels qu'ils sont fiscalement déterminés, ils ne traduisent pas l'importance véritable de l'activité considérée, par suite de circonstances non imputables au demandeur, ces résultats devraient être réputés non connus au sens de l'article 17 de la loi du 2 janvier 1978 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 29, b, de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice d'une profession libérale est déterminée en fonction des revenus nets professionnels retenus pour l'assiette de l'impôt ; que, d'après l'article 62 du décret n° 70-720 du 5 août 1970, la justification des revenus nets professionnels est apportée par la production des documents délivrés aux intéressés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre de deux années d'activité complètes et consécutives comprises parmi les quatre années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; qu'enfin l'assiette de l'impôt ne comprend que le revenu dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi