Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'Ã la livraison ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société La Compagnie Générale Maritime a transporté, de Calcutta à Marseille, des caisses de limes chargées en conteneurs sur le navire " Degas ", selon deux connaissements nets de réserve, que la marchandise a été réceptionnée à Marseille par la Société Maritime de Transit et de Transport, qui l'a entreposée dans ses magasins puis confiée à la société Interfret, laquelle l'a remise à la Société des Transports Le Poullouin, que celle-ci, qui n'a accepté qu'une partie des caisses et a porté la réserve " mouille ancienne " sur le bon de livraison, a délivré la marchandise au destinataire, la société Boulland, à Paris, que celle-ci a confirmé les réserves à toutes les parties et a fait procéder à une expertise, que la société British and Foreign Marine Insurance Company, subrogée dans les droits de la société Boulland, a assigné en paiement la Compagnie Générale Maritime, la Société Maritime de Transit et de Transport, la société Interfret et la Société des Transports Le Poullouin ;
Attendu que pour accueillir la demande formée par l'assureur contre la Compagnie Générale Maritime, l'arrêt énonce que, comme le relève cette société, il n'existe plus contre elle de présomption de responsabilité, faute de réserve à l'arrivée à Marseille mais que cette situation ne prive pas le destinataire de la faculté de rapporter la preuve que les avaries sont imputables au transporteur maritime, qu'en l'espèce, les marchandises ont été déchargées à Marseille le 3 octobre 1979, entreposées et " déposées " dans des locaux couverts jusqu'à leur départ le 19 octobre, à l'occasion duquel a été constatée une mouille ancienne qu'il est impossible d'imputer à la Société Maritime de Transit et de Transport et qu'il est nécessaire de trouver une cause antérieure, qu'aucune faute commise durant le transport maritime proprement dit n'est alléguée, étant acquis au débat que les conteneurs étaient étanches et que la mouille est encore antérieure, que celle-ci est si importante qu'elle n'a pu être le fait que d'un stockage sans abri pendant plusieurs jours à Calcutta, en fin de période de mousson, c'est-à -dire à une époque de précipitations abondantes et que cette origine des avaries est établie de manière certaine ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que ces avaries étaient survenues après la date de prise en charge de la marchandise par la Compagnie Générale Maritime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.