Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 et les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition d'une part d'être adhérents depuis au moins quinzvieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinzdont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;
Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié lors du dépôt de sa demande le 25 décembre 1982, depuis six ans à la Caisse Artisanale de Vieillesse Interprofessionnelle Région Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué énonce en substance que ce serait ajouter aux textes susindiqués que d'exiger une durée d'affiliation continue ou ininterrompue pendant quinzfinancée par diverses taxes et cotisations versées par les artisans et commerçants il serait singulier d'en priver un artisan qui a cotisé pendant plus de quinz
Qu'en statuant ainsi, alors que pour l'attribution de l'indemnité de départ dont le financement est assuré non par les cotisations des affiliés mais par une taxe d'entraide et par une taxe additionnelle à celle-ci, la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinzla Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges