CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société S. T. Dupont, partie civile,
contre un arrêt du 5 mars 1985 de la Cour d'appel de Paris, (13e Chambre) qui, dans des poursuites exercées contre X... Bernard des chefs de contrefaçon de modèle et de contrefaçon de marque, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 11 mars 1957 notamment en son article 70, de la loi du 14 juillet 1909 notamment en son article 10, des articles 425 et 426 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard X... du délit de contrefaçon des modèles de stylos créés et déposés par la société ST Dupont ;
" aux motifs " que si aucune justification n'est fournie de l'explication ainsi donnée par X... de l'offre à la vente en janvier 1984 des stylos incriminés dans le magasin exploité par la SARL Delph's dont il est gérant, il demeure qu'il n'est pas prouvé que X... OU Delph's ait à un titre ou d'une manière quelconque concouru à la fabrication de ces stylos... qu'il est constant que les stylos incriminés avaient l'apparence des stylos du modèle déposé... et que X... ne l'ignorait pas puisque ces stylos étaient mis en vente sous une étiquette précisant " stylos imitation Dupont "... que toutefois l'étiquette en question prouve que la SARL Delph's n'avait pas l'intention de tromper les acheteurs des stylos sur l'origine de ceux-ci sur laquelle au surplus l'extrême modicité du prix de vente ne pouvait entretenir aucune illusion d'authenticité " ;
" alors, d'une part, qu'indépendamment de la fabrication, la vente ou l'offre à la vente de produits contrefaisant un modèle, constituent une contrefaçon, et qu'après avoir constaté en l'espèce cette offre à la vente, la Cour, en relaxant le prévenu, n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient ;
" alors, d'autre part, qu'au regard de la loi du 11 mars 1957, l'élément intentionnel de l'infraction résulte sauf preuve contraire de l'existence même du fait matériel, et qu'après avoir constaté la réalisation de celui-ci, la Cour ne pouvait rechercher la prétendue bonne foi du prévenu dans un aveu " d'imitation " qui ne faisait que confirmer le délit de contrefaçon, les intentions relatives à une éventuelle tromperie du public relevant elles-mêmes d'une autre qualification délictuelle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 425 du Code pénal, toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit ;
Qu'en outre l'article 426 dudit Code dispose qu'est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement qu'ayant fait constater par procès-verbal que dans le magasin exploité par la société " Delph's ", dont X... est le gérant, étaient mis en vente, sous la dénomination " stylos imitation Dupont ", des stylos à bille présentant les mêmes caractéristiques que ceux qu'elle fabrique, la société ST Dupont a fait citer ce commerçant devant le Tribunal correctionnel, pour contrefaçon de modèle et contrefaçon de marque ; que cette juridiction a déclaré l'intéressé coupable de ces deux infractions et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
Attendu que pour relaxer X..., du chef de contrefaçon de modèle les juges du second degré énoncent que, " si aucune justification n'est fournie de l'explication donnée par le prévenu, quant à l'offre à la vente qui lui est reprochée, il demeure qu'il n'est pas prouvé que X... ou Delph's aient à un titre ou d'une manière quelconque concouru à la fabrication des stylos litigieux, livrés par la société anonyme Borsumijwery-France, et que l'un ou l'autre aient ainsi contrefait le modèle de ST Dupont " ;
Mais attendu qu'en limitant de la sorte le délit poursuivi à la reproduction du modèle contrefait, alors que l'article 426 précité vise également la diffusion, c'est-à-dire notamment la mise en vente dudit modèle, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'en conséquence, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses dispositions civiles relatives à la contrefaçon de modèle reprochée à X... l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris (13e Chambre) en date du 5 mars 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.