Sur le moyen unique :
Attendu que l'architecte Lebas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1984) d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle dans les désordres affectant l'immeuble construit pour M. X..., alors, selon le moyen, " que le maître de l'ouvrage avait conclu à la confirmation du jugement sur la responsabilité encourue par l'architecte " comme l'ont fort justement retenu les premiers juges ", lesquels avaient statué par application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'ainsi, en substituant, d'office, à ce fondement, la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre de travaux non terminés, ni reçus, sans avoir préalablement invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce moyen soulevé d'office par elle, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, et ensemble les articles 4, 8, 12 et 13 du même code " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne précisait pas le fondement de son action, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués, sans modifier l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi