Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., qui a été, entre mars 1977 et juin 1980, plusieurs fois au service de la société Horeto exploitant le restaurant du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, en qualité de chef de salle, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait été lié à la société par des contrats successifs à durée déterminée et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes découlant de la rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors que, d'une part, le renouvellement systématique et répété de contrats de travail saisonniers constitue nécessairement un ensemble à durée indéterminée, qu'ainsi la Cour d'appel n'a pu écarter cette qualification qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, M. X... précisait dans ses conclusions que le contrat passé entre les parties était bien à durée indéterminée puisqu'il travaillait régulièrement tous les ans pendant toutes les périodes d'ouverture du restaurant pour le compte de la société Horeto et que d'ailleurs cette dernière ne lui avait pas conféré le statut d'un " extra " ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ces moyens essentiels, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a constaté que le salarié avait exercé son activité, au service de la société pendant 79 jours en 1977, 114 jours en 1978, 121 jours en 1979 et 31 jours en 1980 et qu'il ne contestait pas n'avoir pas travaillé pour tous les salons successivement organisés au Parc des expositions ; qu'elle a pu en déduire, tant en raison de la nature de l'activité exercée que du caractère temporaire de l'emploi et des usages de la profession que M. X... avait été lié à son employeur par des contrats successifs à durée déterminée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi