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10/06/1986 | FRANCE | N°84-13780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1986, 84-13780


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Caleppio a remis à la société Speed Service Transport (SST) un lot de bobines de feuilles plastiques à transporter par la route de Milan à Barbezieux, que la SST a confié la fin du déplacement, de Bordeaux à Barbezieux, à la société Transports Léon Edmond (société Transports Léon) ; qu'au cours de ce dernier trajet s'est produit un accident qui a causé des avaries à la marchandise, que la compagnie d'assurances Insurance North America (société INA), après a

voir payé une indemnité à l'expéditeur, subrogée dans les droits de ce dernier...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Caleppio a remis à la société Speed Service Transport (SST) un lot de bobines de feuilles plastiques à transporter par la route de Milan à Barbezieux, que la SST a confié la fin du déplacement, de Bordeaux à Barbezieux, à la société Transports Léon Edmond (société Transports Léon) ; qu'au cours de ce dernier trajet s'est produit un accident qui a causé des avaries à la marchandise, que la compagnie d'assurances Insurance North America (société INA), après avoir payé une indemnité à l'expéditeur, subrogée dans les droits de ce dernier, a demandé le remboursement de la somme ainsi versée à la société Transports Léon et à la SST, que la Cour d'appel a déclaré prescrite l'action engagée contre cette dernière par application de l'article 32 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et irrecevable la demande formée contre la société Transports Léon ;

Attendu que la société INA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la SST alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'une opération unique de transport, la Cour d'appel, qui ne prend pas en compte la réclamation adressée par l'expéditeur à la société Transports Léon le 6 octobre 1980, en déclarant l'action prescrite à l'égard de l'un des transporteurs qui étaient indivisiblement tenus, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 34 et suivants de la CMR ;

Mais attendu que la Cour d'appel a rejeté à bon droit la demande formée par la société INA contre la SST dès lors qu'elle a constaté qu'aucune réclamation écrite n'avait été adressée à cette dernière avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 32 de la CMR ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 101 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la société INA contre la société Transports Léon, la Cour d'appel a retenu que cette société était responsable du dommage soit envers l'expéditeur si la SST l'avait chargé de la dernière partie du transport en qualité de mandataire de l'expéditeur, soit seulement envers la SST si elle n'avait été que le sous-traitant de cette dernière et que l'existence d'un mandat entre l'expéditeur et la SST n'était pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Caleppio " avait traité avec la SST pour la totalité du transport de Milan à Barbezieux " et que dès lors la SST n'avait pu contracter avec la société Transports Léon que pour le compte de la société Caleppio, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a déclaré la société INA irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Transports Léon, l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-13780
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Action de l'assureur contre le transporteur - Absence de réclamation adressée à ce dernier dans le délai d'un an - Prescription.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Absence de réclamation adressée au transporteur.

1° Justifie sa décision au regard des dispositions de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), la Cour d'appel qui rejette comme prescrite la demande formée par l'assureur contre le transporteur après avoir constaté qu'aucune réclamation n'a été adressée à celui-ci avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 32 de cette Convention.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Commission de transport - Action de l'assureur de l'expéditeur contre le transporteur - Recevabilité.

2° Dès lors qu'une Cour d'appel relève que l'expéditeur a traité avec un commissionnaire de transport pour la totalité du transport et pour une partie du transport celui-ci a contracté avec un voiturier pour le compte de l'expéditeur, les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable l'action engagée par l'assureur de l'expéditeur contre le transporteur sans méconnaître les conséquences légales de leurs propres constatations.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) Art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1986, pourvoi n°84-13780, Bull. civ. 1986 IV N° 122 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 122 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13780
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