IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Khelifa,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement de l'Algérie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 567 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;
" en ce que le procureur général n'a pas notifié par lettre recommandée à X... et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience " ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... et son conseil ont été convoqués le 18 février 1986, pour l'audience du 4 mars 1986, par les soins du procureur général ; que le conseil a déposé un mémoire et a présenté ses observations devant la Chambre d'accusation ; que X... a comparu à l'audience et a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne sont pas compatibles avec celles prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, plus spécialement dans ses alinéas 1 et 2, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune violation des droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 567 du Code de procédure pénale, violation de la loi et des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'avis déféré qu'après les débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré, et que, vidant son délibéré, la Chambre d'accusation a statué ;
" alors que ni ces énonciations ni les pièces de la procédure ne permettent à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, relatives au délibéré, ont été respectées " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et qu'à l'audience du 28 mars 1986, la Chambre d'accusation a vidé son délibéré conformément à la loi ;
Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la Chambre d'accusation n'assistait au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 14, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" il est fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir émis un avis favorable à l'extradition de Khelifa X... ;
" aux motifs qu'il ne semble pas que le Gouvernement algérien ait demandé l'extradition pour d'autres faits que ceux visés dans la demande d'extradition ; que l'avis favorable peut être donné, sous réserve de garanties suffisantes que l'intéressé ne puisse être condamné à la peine capitale et que la règle de la spécialité soit respectée ;
" alors que, d'une part, en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la Chambre d'accusation n'a pas motivé son avis ;
" alors surtout qu'en formulant un avis conditionnel, la Chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a donc violé les articles susvisés de la loi du 10 mars 1927 ;
" alors enfin qu'en subordonnant son avis favorable à des conditions dont le Gouvernement français ne peut imposer le respect au Gouvernement algérien et que ce dernier ne peut exiger de l'autorité judiciaire algérienne, la Chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen critique les motifs de l'arrêt servant de base à l'avis émis par la Chambre d'accusation et les dispositions de cet avis ; qu'un tel moyen n'est pas recevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'en effet la Chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la demande d'extradition ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une Chambre d'accusation compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;
Vu l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.