Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 750 ter et 758 du Code général des Impôts ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, une créance française est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, et que la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration estimative des parties ;
Attendu, selon le jugement déféré, qu'Hélène Z..., veuve X..., est décédée le 23 avril 1973, laissant pour légataire universel M. Y... ; que la défunte était bénéficiaire d'une rente viagère qui lui avait été consentie par un acte du 5 décembre 1913 mais dont les débirentiers avaient cessé de payer les arrérages depuis la fin de l'année 1969 ; que M. Y... n'ayant pas souscrit de déclaration de succession, l'Administration des Impôts lui a notifié, le 13 mai 1976 et le 26 janvier 1978, des avis de mise en recouvrement pour avoir paiement des droits d'enregistement, assortis de pénalités, estimés dus sur la créance dont la défunte était titulaire pour les arrérages de la rente viagère échus depuis le 1er janvier 1970 jusqu'au jour de son décès, ladite créance ayant été arrêtée à la somme de 1.120.070 francs par une ordonnance de référé ; que M. Y... a contesté ces impositions devant le tribunal de grande instance en soutenant que la créance de rente viagère, incertaine et litigieuse, n'était pas taxable actuellement en raison d'un procès en cours sur les arrérages ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. Y... aux avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'il n'y avait ni procès, ni contestation sur le droit de la défunte à une rente viagère augmentée de la majoration légale et que le litige sur le droit éventuel des débirentiers à une remise totale ou partielle de cette majoration ne pouvait rendre la créance litigieuse au sens de l'article 1700 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le litige permettant aux débirentiers d'obtenir éventuellement la remise totale ou partielle des majorations de la rente affectait la créance d'arrérages de telle sorte que M. Y..., légataire, ne pouvait en faire une déclaration estimative certaine ; d'où il suit qu'au regard de cette obligation fiscale, la contestation devait être considérée comme portant sur le fond du droit au sens de l'article 1700 du Code civil ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 décembre 1981, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre,