Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 1984), que le jugement prononçant le divorce par consentement mutuel entre Alain Z... et Raphaëlle X... a homologué la convention définitive aux termes de laquelle M. Z... s'engageait à remettre des valeurs mobilières à son épouse à titre de prestations compensatoires ; que l'Administration des impôts a assujetti ce transfert aux droits d'enregistrement frappant les mutations à titre gratuit, en application des dispositions de l'article 757 A du Code général des Impôts ; Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en décharge de ces droits, aux motifs, selon le pourvoi, que si les prestations compensatoires participaient du régime matrimonial, le transfert de capital réalisait une mutation à titre gratuit puisqu'il était prévu sans contrepartie matérielle ; que cette mutation portait sur des biens appartenant en propre à l'un des époux, qui étaient ainsi transférés dans le patrimoine de l'autre partie devenue ex-époux en raison du divorce ; que la prestation compensatoire constituait bien un versement en capital provenant des biens propres de l'un des ex-époux, et destiné à compenser la disparité dans les conditions de vie entraînée par le divorce ; que ce versement entrait dans le cadre de l'article 757-A du Code général des Impôts, et que l'administration avait fait exacte application de ce principe, alors que les prestations compensatoires sont la contrepartie d'une obligation légale de caractère indemnitaire et alimentaire, maintenant un équilibre dans les droits patrimoniaux des époux ; que, ainsi que le prévoit expressément l'article 280 du Code civil, les prestations compensatoires participent au régime matrimonial et ne réalisent aucune mutation à titre gratuit entre le patrimoine des époux ; qu'en jugeant que les prestations compensatoires portant sur les biens propres étaient soumis aux droits de mutation à titre gratuit, le tribunal a méconnu la portée de l'article 757-A du Code général des Impôts ; Mais attendu que, par les dispositions de l'article 61, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1975, codifiées à l'article 757-A du Code général des Impôts, le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement, aux dispositions de l'article 280 du Code civil, selon lesquelles les transferts et abandons opérés à titre de prestations compensatoires à l'occasion du divorce sont considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement donné aux parties, aux motifs critiqués par le pourvoi, le jugement, qui a retenu exactement que la remise en propriété à Mme X... par M. Z... de valeurs mobilières appartenant à ce dernier constituait, au sens de l'article 757-A susvisé, un versement en capital provenant des biens propres de l'un des ex-époux, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi