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08/07/1986 | FRANCE | N°84-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1986, 84-16193


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1984) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de la société Soditrel en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que, s'il suffit, pour qu'un dirigeant soit condamné à supporter une partie du passif, que l'insuffisance d'actif soit certaine, une telle condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qu'à titre provisionnel tant que l'état des créances n'a pas été arrêté définitivement ; qu'en condamnan

t définitivement les époux X... à supporter une partie du passif de la soci...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1984) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de la société Soditrel en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que, s'il suffit, pour qu'un dirigeant soit condamné à supporter une partie du passif, que l'insuffisance d'actif soit certaine, une telle condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qu'à titre provisionnel tant que l'état des créances n'a pas été arrêté définitivement ; qu'en condamnant définitivement les époux X... à supporter une partie du passif de la société Soditrel, tandis que ceux-ci soutenaient que les comptes de l'exercice 1977 n'avaient pas encore été arrêtés, ce que reconnaissait le syndic dans ses propres conclusions, sans rechercher si l'état des créances avait été définitivement arrêté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait avant l'arrêté définitif de l'état des créances, dès lors qu'au moment où elle a statué elle a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure au montant de la condamnation qu'elle a prononcée ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16193
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Déficit - Montant - Date d'appréciation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne des dirigeants de société à supporter une partie des dettes sociales, avant l'arrêté définitif de l'état des créances, dès lors qu'au moment où elle statue, elle constate que l'existence de l'insuffisance d'actif est certaine et supérieure au montant de la condamnation prononcée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1978-02-27, bulletin 1978 IV N° 78 p. 63 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1986, pourvoi n°84-16193, Bull. civ. 1986 IV N° 148 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 148 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16193
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