Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1984) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de la société Soditrel en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que, s'il suffit, pour qu'un dirigeant soit condamné à supporter une partie du passif, que l'insuffisance d'actif soit certaine, une telle condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qu'à titre provisionnel tant que l'état des créances n'a pas été arrêté définitivement ; qu'en condamnant définitivement les époux X... à supporter une partie du passif de la société Soditrel, tandis que ceux-ci soutenaient que les comptes de l'exercice 1977 n'avaient pas encore été arrêtés, ce que reconnaissait le syndic dans ses propres conclusions, sans rechercher si l'état des créances avait été définitivement arrêté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait avant l'arrêté définitif de l'état des créances, dès lors qu'au moment où elle a statué elle a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure au montant de la condamnation qu'elle a prononcée ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi