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10/07/1986 | FRANCE | N°83-44714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-44714


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, étendue :

Attendu que la société Cofi-Centre fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective susvisée, alors que cette convention n'est pas applicable à la société Cofi-Centre qui, parallèlement aux études réalisées en matière

d'installation de matériel et de programmes informatiques, traite à façon s...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, étendue :

Attendu que la société Cofi-Centre fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective susvisée, alors que cette convention n'est pas applicable à la société Cofi-Centre qui, parallèlement aux études réalisées en matière d'installation de matériel et de programmes informatiques, traite à façon sur du matériel informatique un certain nombre d'éléments qui lui sont fournis par les clients, ce qui, contrairement aux énonciations du jugement critiqué, constitue une " activité de fabrication " qui, aux termes de l'article 1er de la convention collective, exclut l'application de cette convention ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la question litigieuse se limite à la définition de l'expression " activité de fabrication ", les juges du fond ont exactement retenu qu'au sens de la convention collective le traitement à façon sur matériel informatique est une prestation de services et non une activité de transformation des matières en objet d'usage courant qui caractérise l'activité de fabrication ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44714
Date de la décision : 10/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études techniques - Convention nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils - Prestation de services - Définition - Traitement à façon sur matériel informatique

Au sens de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, le traitement à façon sur matériel informatique est une prestation de services et non une activité de transformation des matières ou objet d'usage courant qui caractérise l'activité de fabrication.


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châteauroux, 14 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1986, pourvoi n°83-44714, Bull. civ. 1986 V N° 377 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 377 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44714
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