Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1984) que la société Bouchenoir et Fils et la société Sylvain Joyeux ont été chargées de l'exécution des voies et réseaux divers d'un ensemble immobilier, construit pour le compte de la société " Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille " et de la société " Les Logements Familiaux de Cercy " et sous la direction de l'architecte Maneval et du Bureau d'Etudes O.T.H. ; que pour le revêtement du sol, elles ont commandé des briques à la société " Union des Entrepreneurs " qui les a achetées à la X... Richard ; que les briques posées par la société S.P.E.P. s'étant dégradées, les sociétés Bouchenoir et Joyeux ont recherché la responsabilité du fabricant qui, d'une part, a demandé garantie aux maîtres d'oeuvre, au fournisseur et au poseur de briques et, d'autre part, a appelé en intervention les maîtres de l'ouvrage ; que mises en règlement judiciaire, les sociétés Bouchenoir et S.P.E.P. ont été assistées de leurs syndics ;
Attendu que la société Bouchenoir, son syndic et la société Joyeux font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action contre le fabricant alors, selon le moyen " qu'il ressortait des éléments du débat que les briques vendues ne pouvaient être utilisées qu'à des ouvrages en élévation et non à des revêtements de voirie, que le désordre provenait donc d'un défaut de conformité de la chose vendue et non d'un vice caché et que l'action en garantie exercée par l'acquéreur étant, de ce fait, soumise au droit commun de la responsabilité contractuelle, échappait à la courte prescription de l'article 1648 du Code civil ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que l'action était régie par l'article 1648 du Code civil sans vérifier si les désordres ne provenaient pas de la non-conformité des matériaux vendus, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte " ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Bouchenoir a commandé des briques " Mulot Vaugirard " à son fournisseur, que ce sont des briques de ce type qui ont été fournies par la briqueterie, qu'après un hiver particulièrement rigoureux, ces briques présentaient des désordres anormaux, notamment un feuilletage ; que la Cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une non-conformité apparente, mais d'un vice caché du matériau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Bouchenoir, son syndic et la société Joyeux font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel provoqué contre le fournisseur et le poseur de briques, alors, selon le moyen, que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause et est recevable dès lors que la situation de la partie s'est trouvée modifiée par des conclusions d'une autre partie, faisant apparaître pour elle un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque là différentes, elle n'avait pas cru devoir exercer ; qu'en l'espèce les conclusions déposées par l'appelante incidente le 7 septembre 1982 ne précisaient pas les moyens qu'elle entendait invoquer ; que ce n'est que, par conclusions du 27 janvier 1983, que la société Richard a explicitement remis en cause les chefs du jugement retenant sa responsabilité et invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du bref délai ; que ce n'est donc qu'après ces conclusions que les sociétés Bouchenoir, Sylvain, -Joyeux et le syndic voyaient leur situation modifiée et avaient intérêt à remettre dans la cause la société Union des Entrepreneurs qui avait posé la commande des briques en son nom et la société S.P.E.P. qui avait procédé à leur pose, que ce sont ces conclusions postérieures à leur désistement qui ont modifié les données du litige et permis l'appel provoqué des sociétés Bouchenoir, Sylvain, -Joyeux et du syndic ; d'où il suit que l'arrêt violé les articles 403 et 550 du Nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que le fait de soutenir appel incident par un nouveau moyen ne constitue pas un nouvel appel ; que l'arrêt qui constate que le désistement de la société Bouchenoir, de son syndic et de la société Joyeux est postérieur à l'appel incident formé le 7 septembre 1982 par la société X... Richard, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Bouchenoir, son syndic et la société Joyeux font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en dommages-intérêts pour attitude dilatoire de la briqueterie alors, selon le moyen " qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action en garantie des vices cachés était dans le débat en première instance et qu'elle avait été mise en oeuvre dès l'assignation, que l'arrêt attaqué rappelle que le fabricant avait soulevé en première instance l'irrecevabilité de la demande à son encontre sans expliciter ce moyen ; qu'il ne l'avait pas davantage invoqué dans ses conclusions d'appel incident mais seulement dans ses conclusions postérieures ; que cette attitude caractérisait l'attitude dilatoire de l'appelant qui, bien qu'il ait eu la possibilité et l'intention d'invoquer la fin de non-recevoir dès la première instance avait attendu pour le faire des conclusions postérieures à celles comportant son appel incident ; qu'en rejetant néanmoins la demande, la Cour d'appel a violé l'article 123 du Nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la briqueterie avait toujours désiré faire juger que ses briques n'avaient présenté des désordres que parce qu'elles n'avaient pas été employées selon leur véritable destination et qu'elles avaient été mal posées, la Cour d'appel a souverainement retenu que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bref délai, soulevée seulement en appel, n'apparaissait pas eu égard au système de défense de cette entreprise, comme une manoeuvre dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI .