Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail, 1271 et 2044 du Code civil :
Attendu que M. X... engagé le 1er janvier 1964 par la société Deutsch en qualité de directeur commercial et confirmé le 3 février 1972 dans des fonctions de directeur général adjoint, a été démis de ses fonctions le 28 octobre 1981, la société estimant qu'il s'agissait de la révocation d'un mandat social et le salarié considérant cette décision comme un licenciement ; que les parties ont conclu le 22 décembre 1981 une transaction aux termes de laquelle M. X..., en échange de diverses indemnités, renonçait à toute réclamation concernant " les indemnités dûes à la suite de son licenciement et/ ou de sa révocation " ;
Attendu que la société Compagnie Deutsch et la société Defco font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées du contredit qu'elles avaient formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui s'était déclaré compétent en estimant que le litige portait sur l'interprétation et l'exécution d'une transaction et non sur les clauses d'un contrat de travail, alors que d'une part, la Cour d'appel pour dénier la compétence prud'homale devait qualifier la nature des relations juridiques qui avaient lié les parties et dont la rupture avait donné lieu aux indemnités litigieuses, alors que d'autre part, la transaction ne valant pas novation mais étant simplement déclarative de droits, relevait de la juridiction prud'homale puisqu'elle mettait fin à un litige relatif à la rupture d'un contrat de travail, alors que en troisième lieu la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord qui vise les indemnités de rupture et de congés payés ainsi qu'une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que la Cour d'appel aurait dû rechercher si la double qualification contenue dans la transaction n'impliquait pas nécessairement l'existence du contrat de travail et ne l'excluait nullement, son cumul avec un mandat social étant légalement possible ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel a retenu par une interprétation que les termes ambigus de cet acte rendaient nécessaire, que celles-ci " s'étaient délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ", ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction de droit commun ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi