REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de vol avec port d'arme et a rejeté une demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170 et 206 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le conseil de X... a été convoqué au plus tard quatre jours avant l'interrogatoire du 18 février 1985, et que la procédure a été mise à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire ;
" alors que le conseil de l'inculpé doit, à peine de nullité, être convoqué quatre jours ouvrables avant tout interrogatoire et le dossier de la procédure doit également, à peine de nullité, être mis à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant cet interrogatoire " ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure qu'au cours de sa première comparution du 15 février 1985, X... a demandé l'assistance de son conseil pour le débat contradictoire préalable à sa mise en détention ; que celui-ci en a été immédiatement avisé par téléphone et a fait connaître au juge d'instruction qu'il ne pourrait se rendre à son cabinet que le lundi 18 février 1985 ; qu'à cette date, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, le juge a fait comparaître à nouveau X... pour procéder à ce seul débat contradictoire ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au juge d'avoir ainsi méconnu les prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale relatives au délai de convocation de son conseil et à la mise à sa disposition de la procédure ; qu'en effet, le débat contradictoire différé, dont l'objet est limité à la mise en détention, n'entre pas dans les prévisions de l'article 118 précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, alinéa 2, 206 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le 7 juin 1985, le juge d'instruction a procédé à un acte de saisie hors de la présence de son greffier ;
" alors que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à un acte de saisie hors de la présence de son greffier " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que par procès-verbal du 7 juin 1985 le juge d'instruction a saisi, sans l'assistance de son greffier, sept clichés photographiques déposés le 6 mai précédent par X... à l'appui d'un mémoire devant la Chambre d'accusation ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 92, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant été méconnues par le juge d'instruction, la nullité prévue par l'article 172 du même Code est caractérisée ;
Mais attendu que l'inculpé a été interrogé postérieurement à l'acte critiqué, que ses conseils ont eu connaissance de la procédure et qu'aucune protestation n'a été élevée ; qu'il n'est ainsi établi, ni même allégué, que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X... ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la Cour d'assises de la Gironde devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.