La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1986 | FRANCE | N°85-12829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 85-12829


Sur le moyen unique :

Vu les articles 462 § 5 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé un jugement du tribunal de

grande instance qui, statuant en matière commerciale, avait ordonné la rectificat...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 462 § 5 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé un jugement du tribunal de grande instance qui, statuant en matière commerciale, avait ordonné la rectification pour erreur matérielle d'un précédent jugement du même tribunal ;

Attendu, cependant, qu'en accueillant ainsi l'appel d'une décision rectifiant un jugement qui était passée en force de chose jugée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12829
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision rectificative - Voies de recours - Décision rectifiée passée en force de chose jugée

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Décision rectifiée passée en force de chose jugée

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Décision rectifiée passée en force de chose jugée (non)

Excède ses pouvoirs et viole les articles 462, alinéa 5, et 125 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui accueille l'appel d'une décision rectifiant un jugement qui était passé en force de chose jugée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462 al 5, 125

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-10-26, bulletin 1983 II N° 169 p. 116 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-12829, Bull. civ. 1986 II N° 145 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 145 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fergani
Avocat(s) : Avocats :M. Scemama et Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award