Sur le moyen unique :
Vu les articles 462 § 5 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé un jugement du tribunal de grande instance qui, statuant en matière commerciale, avait ordonné la rectification pour erreur matérielle d'un précédent jugement du même tribunal ;
Attendu, cependant, qu'en accueillant ainsi l'appel d'une décision rectifiant un jugement qui était passée en force de chose jugée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens