Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement de tribunal d'instance a prononcé la résiliation d'une sous-location d'un local à usage d'entrepôt, consentie par la Compagnie Pétrolière du Sud-Est à M. de Y... et à Mme X..., a ordonné leur expulsion et les a condamnés " in solidum " au paiement de loyers et charges, ainsi qu'à celui d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, confirmatif de ce chef, condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation, alors que, d'une part, en se bornant à retenir à l'appui de sa décision l'absence de conclusions au soutien de l'appel, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en confirmant sans justification ni discussion le montant de l'indemnité d'occupation que M. de Y... avait contesté en première instance, et bien que celui-ci en relevant appel eut nécessairement repris ses moyens et demandes formulés devant les premiers juges, la Cour d'appel, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'aurait pas justifié sa décision ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;
Et attendu qu'en énonçant que M. de Y... ne contestait pas l'indemnité d'occupation due pour la période qu'elle précise, la Cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. de Y... au paiement de dommages-intérêts pour appel dilatoire ainsi qu'à celui d'une amende civile, alors que l'appel d'un codébiteur solidaire ne saurait être déclaré abusif, si l'appel de l'autre codébiteur solidaire est légitime ; que la Cour d'appel, retenant la solidarité des deux colocataires et la légitimité de l'appel de l'un d'eux, n'aurait, dès lors, en déclarant l'appel de l'autre abusif, pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel, saisie uniquement des moyens et prétentions de Mme X... a, nonobstant la condamnation solidaire qu'elle a prononcée en ce qui concerne le paiement des loyers, statué distinctement sur le sort de chacun des appels et, par suite, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi