Joint les pourvois N° 84-14.904 et 84-14.487 formés le premier par M. Y..., le second par le Fonds de garantie automobile contre un même arrêt rendu le 10 avril 1984 par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Lloret est assurée pour les véhicules lui appartenant auprès de la compagnie La Providence ; que le 23 décembre 1978, M. Y..., chef d'atelier de cette société, autorisé à en utiliser les véhicules pour ses déplacements tant professionnels que privés, conduisait l'un de ces véhicules où avaient pris place deux passagers ; qu'il a, pour quelques instants, confié le volant à l'un d'entre eux, Mlle X... ; que celle-ci, en effectuant un dépassement imprudent, a provoqué une collision à l'occasion de laquelle furent blessés M. Y... et l'autre passager du véhicule M. Z... ; que devant les juges du fond, M. Y... a soutenu que Mlle X... bénéficiait de l'autorisation de conduire et que les conséquences de l'accident qu'elle avait provoqué, y compris les blessures qu'il avait subies lui-même, alors que, ne conduisant pas, il n'était qu'un tiers victime, devaient être prises en charge par l'assureur ; que le Fonds de garantie automobile a soutenu de son côté qu'en confiant le volant quelques instants à un passager, M. Y... avait conservé la garde du véhicule et qu'en qualité de gardien autorisé, responsable de sa préposée occasionnelle, il bénéficiait de la garantie de l'assureur pour les conséquences de l'accident autres que celles qu'il avait subies lui-même ; que la cour d'appel a estimé que Mlle X..., conductrice non autorisée par le propriétaire du véhicule ou le souscripteur de l'assurance devait seule répondre des conséquences de l'accident et qu'elle a mis la compagnie d'assurance hors de cause comme ne lui devant pas sa garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mlle X... n'aurait pas eu l'autorisation de conduire du propriétaire du véhicule ou du souscripteur de l'assurance alors qu'il avait fait valoir, dans les conclusions qui auraient été laissées sans réponse, que cette autorisation pouvait être tacite, et qu'en la circonstance son employeur, qui était également son parent, le savait sujet à des malaises cardiaques, de telle sorte que l'autorisation à lui donnée de conduire aurait entraîné tacitement celle de passer le volant le cas échéant à un autre conducteur ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que Mlle X... eût été expressément où même tacitement autorisée à conduire le véhicule par son propriétaire ou le souscripteur de l'assurance couvrant les risques de circulation de ce véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige en retenant qu'en sa qualité de gardien du véhicule il se trouvait exclu du bénéfice du Fonds de garantie automobile par les dispositions de l'article R. 420-2 du Code des assurances alors que, contrairement à ce que dirait l'arrêt attaqué, il n'aurait jamais admis dans ses conclusions avoir conservé la qualité de gardien du véhicule ;
Mais attendu, qu'en dépit d'une allusion surabondante et dont il importe peu dès lors qu'elle soit ou non erronée aux conclusions de M. Y..., la cour d'Appel, à laquelle il était demandé par le Fonds de garantie automobile de dire que celui-ci était gardien du véhicule, a relevé que ce véhicule lui avait été confié par son propriétaire pour un déplacement privé, constatation de nature à justifier la qualité de gardien, que, sans sortir par conséquent des limites fixées au litige, elle lui a ainsi reconnue ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
Rejette le pourvoi de M. Y... ;
Mais, sur les deux moyens réunis du pourvoi du Fonds de garantie automobile :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en mettant hors de cause la compagnie La Providence, sans répondre aux conclusions de ce fonds, qui soutenaient que Mlle X..., qui n'avait aucune indépendance dans l'utilisation du véhicule, dont le volant lui avait été confié pour un temps et un objet déterminé en vue d'un déplacement effectué dans l'intérêt commun, avait la qualité de préposée occasionnelle de M. Y..., lequel demeurait gardien de ce véhicule et bénéficiait de ce fait obligatoirement de la garantie de la compagnie La Providence pour la responsabilité qu'il encourait en cette qualité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La Providence, l'arrêt rendu le 10 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes