REJET du pourvoi formé par :
- la société France Auto, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Agen, Chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1985, qui, statuant sur des poursuites exercées contre Patrick X...du chef d'abus de confiance et contre les époux Y... du chef de recel, a condamné les prévenus à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 203 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la condamnation solidaire de X... et des époux Y... à payer la totalité des sommes détournées au préjudice de la société France Auto et des dommages-intérêts, et limité la condamnation solidaire à la somme de 57 023 francs pour le détournement et 6 000 francs pour les dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il n'est retenu à la charge des époux Y... que le recel de 3 chèques d'un montant de 57 023 francs et qu'ils ne peuvent être tenus solidairement avec l'auteur principal au remboursement de la totalité des sommes détournées alors qu'ils n'ont bénéficié que de 3 détournements déterminés et sans lien de connexité avec les autres abus de confiance ;
" alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen péremptoire de la société France Auto tiré de ce que l'enquête de la police judiciaire avait établi que les époux Y... avaient bénéficié du produit de divers abus de confiance perpétrés par X... par les améliorations effectuées dans leur maison de Salles, la construction d'une piscine et diverses acquisitions de mobilier qui avaient été financées par les sommes détournées au préjudice de la société France Auto, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen ;
" et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en affirmant que les époux Y... n'avaient pas bénéficié des détournements commis par leur fils bien qu'il ressorte du procès-verbal du 26 octobre 1984 de la police judiciaire et du tableau y annexé que les divers emprunts contractés par le prévenu pour la restauration et l'amélioration de la maison des époux Y... avaient été remboursés par le produit des infractions et non avec le salaire normal de X..., la Cour a dénaturé par omission ces documents et violé l'article 1134 du Code civil " ;
Attendu que pour condamner X... et les époux Y..., déclarés respectivement coupables d'abus de confiance et de recel, à payer à la société France Auto, partie civile, diverses sommes à titre de restitution et de dommages-intérêts et pour limiter la solidarité prononcée à l'encontre des époux Y..., aux sommes afférentes aux seuls détournements dont le recel leur était reproché, parmi tous ceux retenus à la charge de X..., l'arrêt attaqué énonce que " les époux Y... n'ont bénéficié que de trois détournements parfaitement déterminés et sans lien de connexité avec les autres abus de confiance " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, s'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il existe une connexité entre l'infraction par laquelle des choses ont été enlevées, détournées ou obtenues et le recel de ces choses et qu'ainsi le recéleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages-intérêts, toutefois ces dispositions ne comportent aucune présomption légale de connexité lorsque l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs crimes ou délits, le recéleur n'a détenu que des objets provenant d'une seule ou d'une partie déterminée de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.