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13/11/1986 | FRANCE | N°84-40672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-40672


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, 1134 et 1779 du Code civil ; .

Attendu que M. Y..., qui avait, de 1974 à 1980, assuré un enseignement régulier du dessin dans le cadre de la société X... Julian, a réclamé, au moment de la rupture de son contrat le 21 mai 1980, diverses indemnités ;

Attendu que la société X... Julian fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes en rejetant l'exception d'incompétence présentée par elle, alors, d'une part, que la fixation des horaires des conférences donn

ées dans les locaux de la société à un public d'élèves prédéterminé avec un ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, 1134 et 1779 du Code civil ; .

Attendu que M. Y..., qui avait, de 1974 à 1980, assuré un enseignement régulier du dessin dans le cadre de la société X... Julian, a réclamé, au moment de la rupture de son contrat le 21 mai 1980, diverses indemnités ;

Attendu que la société X... Julian fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes en rejetant l'exception d'incompétence présentée par elle, alors, d'une part, que la fixation des horaires des conférences données dans les locaux de la société à un public d'élèves prédéterminé avec un matériel mis à la disposition des conférenciers ne sauraient constituer, à eux seuls, des éléments déterminants d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que M. Y... était rémunéré par des " honoraires convenus ", versés et déclarés comme tels et qu'il était affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... avait exercé un enseignement régulier du dessin pendant plus de cinq ans dans les locaux de l'X... Julian en utilisant le matériel qu'elle avait mis à sa disposition ; qu'il était astreint, dans le cadre d'un service organisé, à l'observation de diverses règles, et soumis à des sujétions qui le plaçaient dans un lien de subordination avec la direction de l'école à laquelle il devait rendre compte et dont il recevait directement sa rémunération, peu important que cette rémunération soit qualifiée d'honoraires ;

Que, de l'ensemble de ces éléments, ils ont pu déduire l'existence d'un contrat de travail, et ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40672
Date de la décision : 13/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Professeur de dessin d'un établissement privé

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Rémunération - Rémunération qualifiée d'honoraires

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui déduisent l'existence d'un contrat de travail de l'exercice par une personne d'un enseignement régulier du dessin dans les locaux de l'école avec utilisation du matériel mis à sa disposition, en étant astreint dans le cadre d'un service organisé à l'observation de diverses règles et à des sujetions qui plaçaient l'intéressé dans un lien de subordination avec la direction de l'école à laquelle il devait rendre compte et dont il recevait directement sa rémunération, peu important que cette rémunération soit qualifiée d'honoraires. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, assemblée plénière, 1983-03-04, bulletin 1983 A.P. N° 3 p. 5 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1986, pourvoi n°84-40672, Bull. civ. 1986 V N° 515 p. 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 515 p. 390

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40672
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