Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le conseil de la Société Daniel X... a adressé au syndic du règlement judiciaire de la Société Midi Auto Spécialités une lettre comportant le passage suivant : " Auriez-vous l'obligeance... de me dire si les Etablissements Daniel X... sont repris dans vos comptes pour la somme principale " indiquée ;
Attendu que pour décider que cette lettre valait production, la cour d'appel a retenu que l'absence du bordereau récapitulatif prévu par l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 était sans effet sur la régularité de la production ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire le titre qui établit sa créance ou, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 20 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau