Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme X... qui, étant affiliée au régime général de la sécurité sociale depuis le 31 mars 1977, a cessé son activité professionnnelle pour maladie le 26 décembre 1978 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'affection congénitale dont était atteinte l'intéressée s'étant aggravée depuis son immatriculation à la sécurité sociale, elle pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, alors, d'une part, que l'évolution naturelle, due à l'âge, de cette affection ne pouvait légalement être assimilée à une aggravation de l'état de l'assurée justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité, alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu les conclusions claires et précises de l'expert technique désigné dans les formes du décret du 7 janvier 1959, selon lesquelles l'exercice par Mme X..., pendant une durée limitée, de son activité de gardienne d'enfants ne pouvait avoir aggravé de façon notable une affection très ancienne qui existait déjà et entraînait une limitation de la mobilité articulaire avant son affiliation, alors, enfin, qu'en relevant l'absence d'évolutivité de son état constatée par l'expert, tout en concluant à une aggravation dudit état depuis le début de son activité salariée, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause et notamment l'avis de l'expert technique, lequel, portant sur une contestation relative à l'assurance invalidité, ne s'imposait pas à elle, la cour d'appel a, hors de toute contradiction, considéré que l'état antérieur de Mme X... n'entraînait aucune invalidité professionnelle au sens de l'article L. 304 du Code de la sécurité sociale avant son immatriculation au régime général et que l'invalidité n'était apparue qu'après celle-ci, en sorte que les conditions de prise en charge de ladite invalidité étaient réunies, peu important qu'elle soit intervenue à la suite d'une maladie évolutive préexistante ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi