Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986, par laquelle les époux X... et Z...
Y..., veuve X..., demandent à la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, qui a déclaré leur pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 18 juin 1986 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ; .
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que les époux X... n'avaient pas produit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu, d'une part, que le moyen relevé étant d'ordre public et devant être soulevé d'office, aucun avis préalable n'était à donner aux parties ; que, d'autre part, les requérants ne prétendent pas avoir eux-mêmes satisfait à l'obligation qui leur incombait de déposer au greffe la copie susvisée ;
Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt du 18 juin 1986