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19/11/1986 | FRANCE | N°86-15823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1986, 86-15823


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986, par laquelle les époux X... et Z...
Y..., veuve X..., demandent à la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, qui a déclaré leur pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 18 juin 1986 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ; .

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que les époux X... n'avaient pas produit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'une

part, que le moyen relevé étant d'ordre public et devant être soulevé d'office, aucun ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986, par laquelle les époux X... et Z...
Y..., veuve X..., demandent à la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, qui a déclaré leur pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 18 juin 1986 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ; .

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que les époux X... n'avaient pas produit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'une part, que le moyen relevé étant d'ordre public et devant être soulevé d'office, aucun avis préalable n'était à donner aux parties ; que, d'autre part, les requérants ne prétendent pas avoir eux-mêmes satisfait à l'obligation qui leur incombait de déposer au greffe la copie susvisée ;

Que, dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt du 18 juin 1986


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15823
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Moyen soulevé d'office - Avis préalable aux parties - Nécessité (non).

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Pourvoi - Irrecevabilité - Copie de la décision de première instance - Remise - Défaut.

1° Le moyen pris du défaut de production dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif de la copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué étant d'ordre public et devant être relevé d'office, il n'y a pas lieu d'aviser préalablement les parties de ce cas d'irrecevabilité. .

2° CASSATION - Arrêt - Rabat - Arrêt de rejet - Irrecevabilité pour défaut de production de la copie de la décision de première instance.

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Portée.

2° Il n'y a pas lieu de rabattre un arrêt ayant prononcé d'office, sans aviser préalablement les parties, l'irrecevabilité d'un pourvoi pour défaut de production, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, d'une copie de la décision infirmée par la décision attaquée, dès lors que le moyen étant d'ordre public et devant être relevé d'office aucun avis préalable n'était à donner aux parties et que les requérants ne prétendant pas avoir eux-mêmes satisfait à l'obligation qui leur incombait de déposer au greffe la copie susvisée, cet arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 18 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1986, pourvoi n°86-15823, Bull. civ. 1986 III N° 162 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 162 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle de Chaisemartin et M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.15823
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