REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 1985 qui, pour tentatives d'assassinats, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, d'une part, le premier président de la Cour d'appel de Toulouse, par ordonnance en date du 4 octobre 1985 portant ouverture de la session supplémentaire du 4e trimestre 1985 de la Cour d'assises de la Haute-Garonne au vendredi 29 novembre 1985, a désigné M. Pech comme président et MM. Castagnede et Rimour comme assesseurs ;
" alors qu'aux termes des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, les présidents et assesseurs de la Cour d'assises sont désignés pour la durée d'un trimestre ; que dès lors les magistrats désignés pour siéger lors de l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'assises devaient présider et siéger de plein droit lors de la session supplémentaire sans qu'intervienne une nouvelle désignation ;
" et en ce que, de seconde part, le premier président de la Cour d'appel de Toulouse, par ordonnance du 18 novembre 1985, après avoir constaté l'empêchement de M. Pech désigné pour présider la session supplémentaire de la Cour d'assises fixée au 29 novembre 1985, a nommé pour le remplacer l'un des assesseurs, M. Castagnede, et a procédé à la désignation d'un nouvel assesseur, Mlle Pujol ;
" alors que l'empêchement étant survenu avant l'ouverture de la session supplémentaire, le premier président devait procéder au remplacement du président empêché en désignant un magistrat n'appartenant pas à la composition de la Cour d'assises, la désignation des assesseurs initialement nommés pour la durée du trimestre, ne pouvant être modifiée arbitrairement au mépris des dispositions impératives et d'ordre public réglant la désignation ainsi que l'éventuel remplacement des magistrats composant la Cour d'assises " ;
Attendu que par ordonnance du 4 octobre 1985, le premier président de la Cour d'appel de Toulouse a fixé l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'assises de la Haute-Garonne pour le quatrième trimestre de l'année 1985 au 15 novembre 1985 et a désigné pour la composer, en qualité de président, M. Pech, conseiller à ladite Cour, et en qualité d'assesseurs, MM. Castagnede et Rimour, respectivement conseiller à la Cour d'appel et juge au Tribunal de grande instance de Toulouse ;
Que par une autre ordonnance du même jour visant la précédente, le premier président a décidé l'ouverture le 29 novembre 1985 d'une session supplémentaire et a désigné pour la composer les mêmes magistrats que ceux devant constituer la Cour d'assises pour la session ordinaire ;
Que par une troisième ordonnance en date du 28 novembre 1985 il a désigné, pour présider ladite Cour, M. Castagnede en remplacement de M. Pech empêché et, en qualité d'assesseur, Mlle Pujol, juge au Tribunal de grande instance de Toulouse, en remplacement de M. Castagnede ;
Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, l'empêchement de M. Pech, initialement désigné comme président de la session supplémentaire étant survenu avant l'ouverture de celle-ci, le premier président avait qualité, en application des articles 246 et 251 du Code de procédure pénale, pour procéder à son remplacement ainsi qu'à celui de l'assesseur désigné pour siéger à sa place ;
Que d'autre part, s'il est exact que les magistrats désignés pour composer la Cour pour la session ordinaire ont qualité pour siéger durant la session supplémentaire, quand il en est tenu, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles désignations, cette règle ne fait pas obstacle à ce que le premier président désigne pour composer la Cour lors d'une session supplémentaire, qui bien que tenue au cours du même trimestre n'en est pas moins une session distincte de la session ordinaire avec tirage au sort d'un nouveau jury, des magistrats différents de ceux qui ont siégé lors de cette dernière session ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.