La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1986 | FRANCE | N°85-10524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1986, 85-10524


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public : .

Attendu qu'en déclarant, dans son dispositif, recevable l'action de M. X... contre la compagnie La Zurich (succursale de Paris), l'arrêt attaqué a, en réalité, ainsi qu'il résulte de ses propres motifs qui en éclairent la portée, tranché la question de savoir quel était le débiteur de l'obligation invoquée ; que la cour d'appel, ayant ainsi tranché cette partie du principal, le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat des 1er et 6 juin 1952, l

a succursale de Paris pour la France et l'Afrique du Nord de la compagnie d'...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public : .

Attendu qu'en déclarant, dans son dispositif, recevable l'action de M. X... contre la compagnie La Zurich (succursale de Paris), l'arrêt attaqué a, en réalité, ainsi qu'il résulte de ses propres motifs qui en éclairent la portée, tranché la question de savoir quel était le débiteur de l'obligation invoquée ; que la cour d'appel, ayant ainsi tranché cette partie du principal, le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat des 1er et 6 juin 1952, la succursale de Paris pour la France et l'Afrique du Nord de la compagnie d'assurances suisse " La Zurich " a nommé M. X..., de nationalité tunisienne, agent général à Tunis ; que celui-ci, ayant cessé son activité professionnelle le 31 décembre 1975 a, le 22 septembre 1981, assigné la compagnie " La Zurich ", à son siège de Paris, pour réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice ; que la défenderesse a soutenu que ses rapports contractuels avec M. X... avaient pris fin au début de l'année 1962, lors de la création de la succursale de Tunis, et que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ne pourrait être due que par la délégation tunisienne de la compagnie La Zurich, en application de la loi et de la pratique tunisiennes ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demande de M. X... recevable et ordonné une mesure d'expertise pour apprécier le montant de sa créance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie La Zurich reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs essentiels qu'il n'était pas démontré que la délégation implantée en Tunisie était dotée d'une personnalité morale distincte de celle de la compagnie et succédait nécessairement aux droits et obligations de celle-ci, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le décret-loi tunisien du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, qui interdit aux personnes physiques ou morales ne possédant pas la nationalité tunisienne d'exercer les fonctions d'agent général ou spécial d'entreprises d'assurances, emporterait l'obligation de créer une succursale pour la Tunisie, dotée de la personnalité juridique de droit tunisien, par l'intermédiaire de laquelle, en l'espèce, M. X..., sujet tunisien, avait continué d'exercer ses fonctions d'agent général d'assurances ; alors, d'autre part, que, pour écarter la novation dans les rapports de M. X... avec la compagnie La Zurich, la juridiction du second degré se serait déterminée par des motifs inopérants, à savoir, l'affiliation de cet agent général au régime complémentaire de retraite français et le fait qu'il avait adressé sa démission, le 22 décembre 1975, à la société Zurich France, alors pourtant que la novation peut être tacite, pourvu qu'elle se déduise d'actes positifs, et qu'elle peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ; qu'en l'espèce, le fait que M. X... ait été en rapport, de 1962 à 1975, avec la seule délégation tunisienne, était de nature à établir qu'il avait accepté la substitution de celle-ci à la société Zurich France, de sorte qu'en

statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1271-2°, 1273 et 1274 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait allusion, dans les conclusions invoquées, au décret-loi tunisien précité, dont une disposition interdit aux étrangers l'exercice de la profession d'agent général d'assurances, disposition qui ne peut concerner M. X..., de nationalité tunisienne, la compagnie La Zurich n'a pas soutenu que ce texte rendait obligatoire la création d'une succursale en Tunisie par une compagnie d'assurances étrangère ; qu'elle s'est bornée à exposer que " c'est dans ces conditions " (après la parution du texte) que la compagnie La Zurich a créé une succursale, appelée délégation dans d'autres motifs, pour la Tunisie en 1962 ; que, d'ailleurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant " que la législation et la réglementation tunisiennes, postérieurement à l'indépendance de la Tunisie, n'ont fait qu'imposer aux compagnies d'assurances étrangères (l'obligation) de solliciter des autorisations pour continuer d'exercer leurs activités dans ce pays, et ont réservé l'exercice de la profession d'agent général aux citoyens tunisiens " ;

Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré ayant retenu qu'il n'était pas établi que la délégation implantée en Tunisie était dotée de la personnalité morale, et estimé qu'il ne saurait y avoir novation par changement de débiteur, laquelle suppose nécessairement que le nouveau débiteur soit sujet de droit, elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10524
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Motifs - Motifs éclairant la portée du dispositif

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision déclarant la demande recevable

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Motifs éclairant la portée du dispositif.

Est recevable le pourvoi formé contre la décision d'une cour d'appel déclarant, dans son dispositif, recevable l'action, dès lors qu'il résultait des motifs éclairant la portée de ce dispositif, que l'arrêt avait en réalité tranché la question de savoir quel était le débiteur de l'obligation invoquée. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1981

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-02-17, bulletin 1981 I N° 56 (1) p. 46 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-07-12, bulletin 1982 I N° 256 p. 221 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1986, pourvoi n°85-10524, Bull. civ. 1986 I N° 275 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 275 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Coutard et Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award