Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-4.2 du Code du travail : .
Attendu que, le 21 avril 1982, la société Sogramo-Carrefour a conclu un accord d'entreprise allouant à ses employés travaillant à temps complet une " prime différentielle " compensant la diminution de leur rémunération résultant de la réduction de leur horaire de travail en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Mme X..., caissière à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, avait droit à un prorata de cette prime, en invoquant le principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par l'alinéa 10 de l'article L. 212-4.2 du Code du travail, alors que l'alinéa 8 de cet article prévoit la possibilité de déroger par des conventions ou accords d'entreprise au principe de l'égalité des droits entre salariés à temps complet et à temps partiel, et que les juges du fond ont reconnu qu'il existait bien en l'espèce des modalités spécifiques concernant l'indemnité différentielle, prévues par l'accord d'entreprise ;
Mais attendu que si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4.2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation du salaire horaire des employés à temps complet, ont à bon droit décidé que les employés à temps partiel devaient en bénéficier également ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi