Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1982), que M. X..., engagé le 4 octobre 1979 par la société Clemessy pour effectuer, en qualité de juriste débutant et selon le statut du personnel Etam, un stage de présituation pendant une année, a été licencié le 30 septembre 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait mis en évidence dans ses conclusions qu'en fait, il exerçait des fonctions de cadre au sein de l'entreprise, fonctions qui avaient été rappelées dans une note de service émanant de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se contentant des énonciations du contrat de travail sans rechercher si, en fait, il n'exerçait pas la fonction d'un cadre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil et de l'article 1, 3°, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié était titulaire d'une licence en droit et d'un diplôme d'études approfondies, qu'il avait, avant d'entrer au service de la société Clemessy, été employé pendant six mois en qualité de cadre position 1 à la Régie Renault ; qu'ainsi devait être déclaré applicable l'article 1er, 3°, de la convention collective concernant les cadres débutants et non l'article 1er, 5°, relatif à la situation des stagiaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé à tort d'appliquer l'article 1er, 3°, de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant considéré que la qualification personnelle de M. X..., tenant à ses diplômes et à l'emploi précédemment occupé par lui était sans conséquence sur la qualification conventionnellement fixée, a, recherchant la commune intention des parties, retenu qu'il avait été engagé en qualité non de cadre, mais de stagiaire en présituation, soumis au statut du personnel Etam ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle en a déduit, à bon droit, que, l'article 1er, 5°, de la convention collective excluant les stagiaires du bénéfice des dispositions de cette convention, excepté celles les concernant expressément et prévues audit article 1er, 5°, M. X... ne pouvait prétendre percevoir un salaire fixé suivant les modalités prévues par la convention collective pour une catégorie professionnelle à laquelle il n'appartenait pas ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi