Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 768 du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuves compatibles avec la procédure écrite ;
Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que le 30 juin 1975, Mme Y... a, au moyen de ses biens personnels, payé à la société anonyme
X...
, dont elle était présidente, le montant du solde débiteur du compte courant existant dans la société au nom de sa mère Mme
X...
; que, cette dernière étant décédée le 1er février 1976 en laissant sa fille pour héritière, Mme Y... a déduit le montant du paiement comme constituant une dette de la défunte envers elle ; que l'administration des impôts a considéré que la dette prétendue n'était pas déductible et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par Mme Y... du supplément de droits d'enregistrement et de pénalités estimés dus ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme Y... à cet avis, le jugement a retenu qu'elle avait pu estimer avoir un intérêt personnel au paiement, en qualité de président de la société, qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers non intéressé au sens de l'article 1236 du Code civil, et qui paierait pour le compte du débiteur, qu'en outre, elle a pu prendre avec sa mère des arrangements familiaux ou sociaux, et, enfin, qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions sur la subrogation de plein droit et qu'aucun acte exigé par les dispositions de l'article 773 du Code général des impôts n'a été rédigé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 773-2° du Code général des impôts n'est applicable qu'aux dettes d'origine contractuelle consenties par le défunt au profit de ses héritiers et sans qu'il résulte de ses motifs, qui, au surplus, sont pour partie hypothétiques, que Mme Y... ne possédait aucune créance sur Mme X... en raison du paiement qu'elle avait effectué pour son compte, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Auch